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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 16 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au système sectoriel d'éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201160
pub.
16/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au système sectoriel d'éco-chèques.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Système sectoriel d'éco-chèques (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95105/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008; - la convention collective de travail numéro 98 relative aux éco-chèques conclue au Conseil national du travail du 20 février 2009; - l'avis numéro 1 675 relatif aux éco-chèques du Conseil national du travail du 20 février 2009; - l'arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 20 mai 2009). CHAPITRE III. - Attribution des éco-chèques

Art. 3.Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches semestrielles d'éco-chèques, d'une valeur respective de 125,00 EUR.

Art. 4.Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : - au cours du mois de décembre 2009 et au plus tard le 31 décembre 2009. La période de référence commence le 1er juillet 2009 et se termine le 31 décembre 2009; - au cours du mois de juin 2010 et au plus tard le 30 juin 2010. La période de référence commence le 1er janvier 2010 et se termine le 30 juin 2010; - au cours du mois de décembre 2010 et au plus tard le 31 décembre 2010. La période de référence commence le 1er juillet 2010 et se termine le 31 décembre 2010.

Art. 5.La valeur nominale maximum attribuée à l'éco-chèque s'élève à 10,00 EUR par chèque, conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 7.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail numéro 98.

Art. 8.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. CHAPITRE IV. - Prestations et assimilations

Art. 9.Pour l'attribution des éco-chèques, on tient compte, par période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Art. 10.Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98 susmentionnée.

Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours de chômage temporaire, ainsi que trente jours de maladie ou d'absence suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti.

Art. 11.Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie.

Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, selon le principe de prorata applicable aux entrants et sortants, conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Attribution d'un prorata

Art. 12.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles sur base de 1/25e par semaine, avec un maximum de 25/25e. Pour l'application de cet alinéa, on entend par "semaine" : chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé. - Les ouvriers à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Art. 13.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques, octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au moment du départ de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Affectation alternative du montant au niveau de l'entreprise

Art. 14.Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, et ceci par le biais d'une convention collective de travail.

Art. 15.Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, et ce avant le 30 septembre 2009.

Art. 16.Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.

Art. 17.La convention collective au niveau de l'entreprise doit prévoir au minimum les mêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système des éco-chèques, conformément à l'article 10 de la présente convention collective de travail.

Art. 18.Dans la convention collective de travail une évaluation au niveau de l'entreprise devra être prévue fin 2010. En fonction de cette évaluation, il doit être possible de rejoindre le système sectoriel à partir du 1er janvier 2011. CHAPITRE VII. - Récurrence

Art. 19.Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à partir de 2011.

Art. 20.Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au sujet des modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la prime de 250 EUR.

Art. 21.En fonction de cette évaluation sectorielle, les entreprises qui n'ont pas conclu de convention collective de travail avant le 30 juin 2009 conformément aux dispositions du chapitre VI, devront recevoir la possibilité de déroger, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à la réglementation sectorielle prévue à partir du 1er janvier 2011 pour concrétiser les 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses). CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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