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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 24 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200298
pub.
24/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 8 juin 2009 Octroi d'une prime annuelle en janvier (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93627/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires relatives aux élections sociales du conseil d'entreprise) relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prime annuelle de 150 EUR

Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises) où la prime de 150 EUR prévue par la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle est payée à tous les ouvriers. § 2. La prime est payée avec le salaire mensuel du mois de janvier. § 3. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 156,77 EUR bruts pour une année de référence complète (1) et pour des ouvriers à temps plein (2). (1) La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente. Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, cette prime (en ce compris les simple et double pécules de vacances) est calculée selon les règles du prorata qui leur ont été appliquées pour la prime de fin d'année de l'année précédente. (2) Pour les ouvriers à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécules de vacances y afférente seront calculées proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel. § 4. Ce chapitre II n'est pas d'application aux entreprises où la prime de 150 EUR, prévue par la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier, a été transformée en avantage équivalent. Dans ces entreprises, la convention d'entreprise reste d'application. CHAPITRE III. - Prime annuelle de 70 EUR

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises) où la prime de 70 EUR prévue par la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle est payée à tous les ouvriers. § 2. La prime est payée avec le salaire mensuel du mois de janvier. § 3. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 74,43 EUR bruts pour une année de référence complète (1) et pour des ouvriers à temps plein (2). (1) La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente. Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, cette prime (en ce compris les simple et double pécules de vacances) est calculée selon les règles du prorata qui leur ont été appliquées pour la prime de fin d'année de l'année précédente. (2) Pour les ouvriers à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécules de vacances y afférente seront calculées proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

Art. 4.Ce chapitre III n'est pas d'application aux entreprises où la prime de 70 EUR, prévue par les conventions collectives de travail du 27 août 2007 et du 22 octobre 2007, a été transformée en avantage équivalent. Dans ces entreprises, la convention d'entreprise reste d'application. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier (numéro d'enregistrement 84997/CO/119). Elle entre en vigueur le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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