publié le 30 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, concernant le salaire minimum garanti
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, concernant le salaire minimum garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, concernant le salaire minimum garanti.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires Convention collective de travail du 30 juin 2009 Salaire minimum garanti (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95183/CO/329.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Le salaire minimum garanti du personnel est fixé à un montant de base mensuel selon le phasage suivant :
1 juli 2009
1.440,67 EUR
1er juillet 2009
1.440,67 EUR
1 januari 2010
1.459,86 EUR
1er janvier 2010
1.459,86 EUR
1 januari 2011
1.473,61 EUR
1er janvier 2011
1.473,61 EUR
Ce montant a été associé à l'indice comme déterminé dans la convention collective de travail du 20 mars 1997 conclue au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel.
Toutes les augmentations conventionnelles convenues au sein du Conseil national du travail pour l'amélioration du RMMMG, déterminé dans la convention collective de travail n° 43, sont aussi appliquées sur le salaire mensuel minimum garanti précité.
Pour calculer le salaire horaire minimum, le salaire minimum garanti ou augmenté de manière conventionnelle est multiplié par 3 et divisé par 494. Le montant ainsi obtenu est arrondi à 3 chiffres après la virgule.
L'arrondi se fait en négligeant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq, et en arrondissant la valeur arrondie vers l'unité supérieure s'il est supérieur ou égal à cinq.
Art. 3.La rémunération minimum garantie constitue un droit auquel chaque travailleur peut prétendre, malgré l'octroi de primes, gratifications, indemnités et suppléments, quelle que soit leur nature.
Art. 4.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération mensuelle minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET