publié le 07 juin 1997
Arrêté royal relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
17 MARS 1997. - Arrêté royal relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour objet d'exécuter les articles 1er et 3 de la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 3, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, et la
loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/07/1991
pub.
28/11/2007
numac
2007000956
source
service public federal interieur
Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
14/07/1991
pub.
14/01/2008
numac
2007001065
source
service public federal interieur
Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Concernant les piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, sur base de ces lois, des normes sont établies dans l'arrêté vu la nécessité de protéger l'environnement et la santé publique contre les dangers liés aux métaux lourds.
Une disposition en ce sens paraît indispensable à la lumière d'un certain nombre d'obligations internationales de notre pays. En premier lieu, se trouve la Directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 du Conseil des Communautés européennes relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses. Le délai de mise en oeuvre de cette Directive est déjà dépassé depuis le 18 septembre 1992. Cette Directive a été adaptée au progrès technique par la Directive 93/86/CEE du 4 octobre 1993 de la Commission des Communautés européennes. Le Royaume de Belgique a été condamné par un arrêt du 12 décembre 1996 de la Cour de Justice des Communautés européennes pour non transposition de la Directive précitée 93/86/CEE en droit interne.
Par ailleurs, le 27 décembre 1996, la Commission Européenne a adressé à la Belgique un avis motivé pour nontransposition de la Directive 91/157/CEE. Outre les obligations européennes, nous pouvons aussi citer la décision 90/2 de la Commission de Paris du 14 juin 1990 sur les programmes et mesures relatifs aux piles électriques au mercure et au cadmium.
Le projet du présent arrêté fut soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat par le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement de l'époque le 31 mai 1995. Dans son avis du 28 novembre 1995, celle-ci estima que la demande d'avis n'était pas recevable au motif qu'il n'avait pas été satisfait à l'obligation, imposée par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, d'associer les gouvernements régionaux à l'élaboration des règles fédérales en matière de normes de produits.
La concertation avec les autorités régionales qui avait eu lieu au niveau administratif fut jugée insuffisante pour satisfaire à ladite obligation, qui présuppose "un échange d'idées effectif au niveau gouvernemental". Nonobstant l'irrecevabilité de la demande d'avis, le Conseil d'Etat a cru utile de déjà faire quelques observations d'ordre général sur le fondement légal de l'arrêté projeté.
Le Conseil d'Etat estime que la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, et la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, n'offrent pas un fondement juridique suffisant à la fixation des normes de produits prévues dans cet A.R. Nous considérons cependant, pour les motifs exposés ci-après, que ces deux lois constituent effectivement une base légale suffisante pour le présent arrêté.
Ce n'est pas la phase de l"'utilisation normale" des piles et accumulateurs visés dans cet arrété, à laquelle se réfère l'avis du Conseil d'Etat, qui cause d'importants problèmes de pollution de l'air ou l'eau mais bien la phase consécutive à leur utilisation. Ainsi, il est clair que, malgré une diminution de la quantité de piles contenant du mercure dans les déchets ménagers, I'incinération des déchets ménagers en Belgique est encore toujours la source la plus importante de pollution de l'air par le mercure. La présence de piles contenant du cadmium dans les déchets ménagers reste également une cause importante des émissions de cadmium par les installations d'incinération pour les déchets ménagers. Il est aussi scientifiquement démontré que les émissions de mercure et de cadmium dans l'atmosphère mènent indirectement à une pollution de l'eau et notamment à une charge du milieu marin par les métaux lourds.
Les métaux lourds sont, en général, une source importante de pollution diffuse. Une telle pollution ne peut être au mieux combattue par une politique qui vise la diminution de la présence de ces métaux lourds dans les produits, comme dans le cas des piles et des accumulateurs.
Le préambule des directives européennes pertinentes souligne aussi la nature préventive des règles proposées. Ainsi la Directive 91/157/CEE renvoie aux principes arrêtés dans les programmes d'action en matière d'environnement. On admet pour ces principes qu'ils sont "entre autres axés sur la prévention, la réduction voire la suppression définitive de la pollution ainsi que sur la bonne gestion des ressources en matières premières, par l'application, notamment, du principe "pollueurpayeur". » Dans l'exposé des motifs de la proposition de la Commission du 1er décembre 1988, qui a débouché en définitive sur la Directive 91/157/CEE, la Commission, pour démontrer la nécessité d'une réglementation spécifique des piles et accumulateurs, est parti "des éléments suivants : * le mercure et le cadmium figurent sur des listes noires; le plomb sur des listes grises de différentes directives et conventions internationales en matière de lutte contre la pollution de l'eau; * la collecte séparée et le recyclage des piles constituent les éléments essentiels de la stratégie pour le contrôle du cadmium, approuvée par le Conseil le 3 décembre 1987; (...) * la quantité de métaux lourds déversés dans la nature est importante selon le marché des piles et accumulateurs. » Par ailleurs, on peut signaler qu'il est souhaitable à terme en effet que des A.R. tels que celui-ci soient pris sur la base d'une loi fédérale sur les normes de produits. Pareille loi est, d'ailleurs, en préparation. D'ici là, cependant, des normes de produits doivent être prévues pour l'objet régi par l'A.R. Au stade actuel, on retrouve des dispositions spécifiques dans les lois des 28 décembre 1964 et 26 mars 1971, qui permettent dès à présent d'édicter des normes de produits. L'article 1er de la loi de 1964 habilite le Roi d'une manière générale "à prendre toutes mesures en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère, et notamment : 1° à interdire certaines formes déterminées de pollution; 2° à réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;3° à imposer ou réglementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à prévenir ou à combattre la pollution". D'une manière générale, on admet que des normes de produits peuvent être fixées sur la base de cette disposition. C'est en vertu de cette loi qu'a été pris l'A.R. du 27 novembre 1989 interdisant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés dans les aérosols. La présente proposition d'A.R. doit être défendue selon cette même approche.
La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution prévoit aussi la possibilité de fixer des normes de produits. Son article 3, § 2, stipule que : "Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, I'importation, la vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'autoépuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la loi". Par l'article 65 du décret sur les déchets, cette disposition a été abrogée pour la Région flamande. La disposition abrogatoire elle-même a toutefois été annulée par un arrêt de la Cour d'arbitrage du 26 mai 1988. L'article 3, § 2, permet donc à 1'autorité fédérale de promulguer des arrêtés d'exécution relatifs à des normes de produits. Si l'on se base pour ce faire sur cette loi, le Roi doit alors agir "sur avis des ministres réunis en conseil".
Les articles de 5 à 10 de 1'arrêté trouvent leur base dans l'article 14, § 1er, a), de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur, relatif à l'étiquetage des produits. Conformément à l'article 124, premier tiret, de cette loi, le Roi exerce les pouvoirs concernant les dispositions des parties de II à IV de la LPC sur la proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Compte tenu des observations du Conseil d'Etat quant à l'association des gouvernements régionaux, le projet du présent arrêté a été soumis à la Conférence interministérielle de l'Environnement, qui marqua son accord le 19 mars 1996, moyennant quelques modifications, qui furent apportées au texte. Ainsi, il a été satisfait au prescrit de l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
En outre, les avis du Conseil de la Consommation, du Conseil supérieur des classes Moyennes et du Conseil supérieur de l'Hygiène publique ont été recueillis.
Pour les raisons liées à la protection de la santé publique et de l'environnement, telles qu'exposées ci-avant, ainsi que pour satisfaire à nos obligations européennes, il est nécessaire que l'autorité fédérale prenne immédiatement les mesures indispensables à la transposition de la Directive 91/157/CEE, telle que modifiée par la Directive 93/86/CEE. Comme nous pensons l'avoir démontré ci-dessus, cela peut se faire par le présent arrêté, pris sur la base des lois du 28 décembre 1964, du 26 mars 1971 et du 14 juillet 1991. Vu l'urgence, telle que motivée dans le préambule de l'arrêté, nous estimons qu'il n'est pas opportun de demander à nouveau l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, le 31 mai 1995, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses", a donné le 28 novembre 1995 l'avis suivant : Portée du projet Le projet soumis pour avis tend à transposer dans le droit interne les dispositions de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et de la directive 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre l993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses.
A cet effet, le projet instaure un régime qui s'analyse essentiellement comme suit : - il est interdit de mettre sur le marché certaines piles alcalines au manganèse (article 2); - le Ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions doit, en collaboration avec le Ministre fédéral des Affaires économiques, établir des programmes en vue de la réalisation d'objectifs déterminés, notamment la réduction de la teneur en métaux lourds des piles et accumulateurs et la promotion de la mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des quantités plus faibles de matières dangereuses ou de matières polluantes; pour ce faire, le Ministre visé est autorisé à conclure des accords sectoriels ou d'entreprises (article 3); - les piles et accumulateurs visés dans le projet ne peuvent être incorporés dans des appareils destinés à la mise sur le marché qu'à la seule condition de pouvoir en être enlevés aisément par le consommateur après usage; cette disposition ne s'applique pas aux catégories d'appareils mentionnées à l'annexe II du projet (article 4); - les piles et accumulateurs visés dans le projet et, le cas échéant, les appareils dans lesquels ils sont incorporés, sont marqués au moyen d'un symbole constitué d'un bac roulant (articles 5 et 6); en cas de présence de certains métaux lourds, il y a lieu d'apporter en outre le symbole chimique du métal concerné (article 7); ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile (article 8); il est interdit d'apposer des indications susceptibles de prêter à confusion avec ces symboles (article 9); - les infractions aux dispositions de l'arrêté en projet sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (article 10).
Compétence de l'autorité fédérale Il ressort du préambule de la directive 91/157/CEE, précitée : - que celle-ci vise à mettre en oeuvre "les objectifs et les principes de la politique de l'environnement dans la Communauté"; - que cette directive fixe des ''dispositions spécifiques particulières ou complémentaires afin de réglementer la gestion de certaines catégories de déchets", conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets; - qu'il convient d'interdire la mise sur le marché de certaines piles et accumulateurs compte tenu de leur teneur en substances dangereuses; - que, pour assurer la valorisation et l'élimination contrôlées des piles et accumulateurs usagés, les Etats membres doivent prendre des mesures en vue, notamment, de leur marquage; - que, dès lors que des appareils contenant des piles ou accumulateurs qu'il n'est pas possible d'enlever peuvent présenter un danger pour l'environnement lors de leur élimination, il convient que les Etats membres prennent des mesures appropriées.
Selon l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, "la protection de l'environnement" relève en principe de la compétence des Régions.
Selon l'alinéa 2, 1°, de cet article 6, § 1er, II, il est établi une exception à cette compétence en faveur de l'autorité fédérale en ce qui concerne "l'établissement des normes de produits".
Pour que l'autorité fédérale soit compétente pour édicter les règles soumises pour avis en vue de la mise en oeuvre des directives 91/157/CEE et 93/86/CEE, les dispositions en projet doivent, dès lors, pouvoir être qualifiées de "normes de produits" au sens de la disposition précitée de la loi spéciale.
Des normes de produits sont des règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire lors de la mise sur le marché, entre autres en vue de la protection de 1'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne le niveau de polluant ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d'essais, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits (1).
Les dispositions du projet contiennent des conditions en matière de composition et d'étiquetage, auxquelles la mise sur le marché de certaines piles et de certains accumulateurs est autorisée. Ces dispositions peuvent donc être réputées imposer des normes de produits. Il appartient dès lors à l'autorité fédérale de les fixer.
Recevabilité de la demande d'avis En vertu de l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, les Gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration des règles fédérales en matière de normes de produits.
Cette association présuppose un échange d'idées effectif au niveau gouvernemental, par exemple dans le cadre du comité de concertation ou d'une conférence interministérielle (1).
Il est vrai que le neuvième alinéa du préambule mentionne "la concertation avec les Gouvernements régionaux concernés'', mais selon le fonctionnaire délégué seule une concertation informelle a eu lieu au niveau de l'administration. Il appert dès lors qu'il n'a pas été satisfait, conformément à la procédure prescrite, à l'obligation imposée par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale.
La méconnaissance de cette prescription doit, conformément à l'article 14bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, être qualifiée de violation d'une forme substantielle qui conduirait à l'annulation de l'arrêté en projet, si celui-ci faisait l'objet d'un recours en annulation recevable.
Il résulte en outre du non-respect de l'obligation précitée qu'à l'heure actuelle le projet n'est pas en état d'être examiné par la section de législation. Les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance et les projets d'arrêté réglementaire ne peuvent, en effet, être soumis à la section de législation en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qu'après avoir franchi toutes les phases successives de leur élaboration administrative, en d'autres termes, après que les textes en projet ont été soumis aux consultations prescrites, que les avis requis ont été recueillis et que les accords éventuellement imposés ont été obtenus et après que les auteurs des projets ont eu la possibilité d'apporter à leurs textes les adaptations éventuelles sur le fondement de ces consultations, avis, etc., et après que l'autorité compétente s'est prononcée sur les projets définitifs.
Observations complémentaires de caractère général Le Conseil d'Etat croit utile de faire dès maintenant les observations suivantes sur le fondement légal du projet. 1. Selon son préambule, le projet tiendrait son fondement légal de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Toutefois, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment l'utilisation normale des piles et accumulateurs visés dans le projet pourrait provoquer une pollution atmosphérique ou une pollution des eaux de surface. Pour cette seule raison, déjà, il s'avère que les lois précitées des 28 décembre 1964 et 26 mars 1971 ne procurent pas un fondement légal suffisant à des règles qui - en fixant des normes de produits - visent essentiellement à protéger l'environnement en général et qui, raisonnablement, ne concernent que de manière tout à fait marginale la protection spécifique de l'atmosphère et des eaux de surface. Dans la mesure, par exemple, où les règles en projet devraient combattre la pollution du sol par des piles et accumulateurs - un objectif plus plausible que la protection de l'atmosphère ou des eaux de surface - ces deux dernières lois ne procurent aucun fondement légal au texte en projet.
Une réglementation des normes de produits, telle que le projet entend établir, n'est possible en droit que s'il existe pour cette réglementation un fondement légal valable. Seule une loi fédérale relative aux normes de produits, au sens de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, pourrait procurer ce fondement légal. Une telle loi n'existe cependant pas encore à l'heure actuelle. 2. En ce qui concerne les articles 5 à 10 du projet, il peut être admis qu'ils tiennent leur fondement légal de l'article 14, § 1er, a), de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : en effet, ces articles du projet règlent une forme d'étiquetage qui, selon l'article précité, peut être prescrite par le Roi pour les produits qu'Il désigne. Toutefois, conformément à l'article 124, alinéa 1er, de la même loi, "le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des chapitres II à VI" de cette loi "sur la proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions".
L'article 14 de la loi du 14 juillet 1981 constitue un élément du chapitre II de cette loi. Il n'appert toutefois ni de la formule de proposition, ni du contreseing que le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ait été associé à la proposition du projet. Pour ce motif aussi, le projet n'est pas en état d'être examiné par le Conseil d'Etat.
La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre;
D. Verbiest et P. Lemmens, conseillers d'Etat;
J. Gijssels et A. Alen, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Verbiest.
Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. J. Clement, référendaire adjoint.
Le greffier, F. Lievens.
Le président, W. Deroover. 17 MARS 1997. - Arrêté royal relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, II, 2e alinéa, 1°;
Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 3;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 2;
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;
Vu la Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Considérant que la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et la Directive de la Commission des Communautés européennes 93/86/CEE du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la Directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, imposent certaines obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'intégrer dans le droit national les dispositions qui y correspondent;
Vu la décision 90/2 de la commission de Paris du 14 juin 1990 sur les programmes et mesures relatifs aux piles électriques au mercure et au cadmium;
Vu l'association des Gouvernements régionaux;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 9 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes du 24 novembre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Hygiène publique du 11 octobre 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de protéger l'environnement et la santé publique contre les dangers liés aux métaux lourds;
Considérant que, malgré une diminution de la quantité de piles contenant du mercure dans les déchets ménagers, l'incinération des déchets ménagers en Belgique est toujours la source la plus importante de pollution de l'air par le mercure;
Considérant que la présence de piles contenant du cadmium dans les déchets ménagers reste également une cause importante des émissions de cadmium par les installations d'incinération pour les déchets ménagers;
Considérant qu'il est démontré scientifiquement que les émissions de mercure et de cadmium dans l'atmosphère mènent indirectement à une pollution de l'eau et e.a. à une charge du milieu marin par les métaux lourds;
Considérant que le délai de transposition de la Directive 91/157/CEE précitée est dépassé depuis le 18 septembre 1992;
Considérant que le Royaume de Belgique a été condamné par un arrêt du 12 décembre 1996 de la Cour de Justice des Communautés européennes pour non transposition de la Directive 93/86/CEE précitée dans le droit interne;
Considérant que la Commission européenne a adressé au Royaume de Belgique, le 27 décembre 1996, un avis motivé pour non-transposition de la Directive 91/157/CEE précitée dans le droit interne;
Considérant qu'il est nécessaire, pour les raisons sus-mentionnées, aussi bien dans le but de la protection de la santé publique et de l'environnement que pour donner suite à l'arrêt de la Cour de Justice et à l'avis motivé de la Commission européenne, que l'autorité fédérale, dans le cadre de ses compétences en matière de normes de produits, prenne immédiatement les mesures de transposition nécessaires; .
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre de la Politique scientifique, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : a) pile ou accumulateur: une source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou éléments secondaires (rechargeables), figurant à l'annexe I;b) pile et accumulateur usagés: une pile ou un accumulateur non réutilisable et destiné à être valorisé ou éliminé;c) mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de piles ou d'accumulateurs fabriqués ou mis en libre circulation dans la Communauté, sauf s'ils sont destinés à l'exportation;d) Ministre: le Ministre fédéral qui a l'environnement dans ses attributions;e) producteur: le fabricant ou son mandataire établi en Belgique ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché national des piles et accumulateurs. CHAPITRE II. - Mise sur le marché
Art. 2.Il est interdit de mettre sur le marché: - Les piles alcalines au manganèse destinées à un usage prolongé dans des conditions extrêmes (par exemple températures inférieures à 0 degré Celsius ou supérieures à 50 degrés Celsius, exposition à des chocs) contenant plus de 0,05 % en poids de mercure, - toute autre pile alcaline au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure.
Les piles alcalines au manganèse de type "bouton" et les piles composées d'éléments de type "bouton" ne sont pas soumises à cette interdiction.
Art. 3.En collaboration avec le Ministre des Affaires économiques, le Ministre établit des programmes en vue d'atteindre les objectifs suivants: - réduction de la teneur en métaux lourds des piles et accumulateurs; - promotion de la mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des quantités plus faibles de matières dangereuses et/ou de matières polluantes; - promotion de la recherche sur la réduction de la teneur en substances dangereuses, dans les piles et accumulateurs et sur le remplacement de celles-ci par d'autres substances moins polluantes.
Pour ce faire, le Ministre est autorisé à conclure des accords sectoriels ou d'entreprises. Les gouvernements régionaux sont consultés lors de la négociation de tels accords.
Ces programmes sont revus et actualisés régulièrement, au moins tous les quatre ans, notamment à la lumière des progrès techniques, de la situation économique et de celle de l'environnement.
Art. 4.Les piles et accumulateurs ne peuvent être incorporés dans des appareils destinés à la mise sur le marché qu'à la seule condition de pouvoir en être enlevés aisément par le consommateur après usage.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux catégories d'appareils mentionnées à l'annexe II. Les appareils dont les piles et accumulateurs ne peuvent être remplacés aisément par l'utilisateur, conformément à l'annexe II, doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur du contenu des piles ou accumulateurs dangereux pour l'environnement et indiquant comment les enlever en toute sécurité. CHAPITRE III. - Marquage
Art. 5.Les piles et accumulateurs et, le cas échéant, les appareils dans lesquels ils sont incorporés sont munis d'un marquage approprié au moyen des symboles décrits aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Art. 6.1) Le symbole visé à l'article 5 est constitué d'un bac roulant selon les graphismes ci-dessous: Pour la consultation du tableau, voir image Le choix du symbole utilisé sur les piles et accumulateurs sera fait par le producteur. Les deux symboles disposent d'un statut identique.
L'un ou l'autre peut être utilisé indifféremment. 2) Ce symbole couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.Pour les piles cylindriques le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.
Art. 7.Le producteur mentionne la présence en métaux lourds par le symbole chimique du métal visé, soit Hg, Cd ou Pb, selon la catégorie de piles ou accumulateurs tels que décrits dans l'annexe I. Ces symboles seront imprimés sous le symbole visé à l'art. 6. Leurs dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole visé à l'article 6.
Art. 8.Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
Art. 9.Il est interdit d'apposer sur les piles et accumulateurs tout symbole, marque, signe distinctif ou indication susceptibles de prêter à confusion avec les symboles prévus aux articles 6 et 7 quant à leur signification ou leur graphisme. CHAPITRE IV.- Surveillance
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur. CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Politique scientifique, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS Annexe I 1) Les piles et accumulateurs mis sur le marché à partir de la date prévue à l'article 11 et contenant: - plus de 25 mg de mercure par élément, à l'exception des piles alcalines au manganèse; - plus de 0,025 % en poids de cadmium; - plus de 0,4 % en poids de plomb. 2) Les piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure mises sur le marché à partir de la date fixée à l'article 11. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS Annexe II Liste des catégories d'appareils exclues du champ d'application de l'article 4 1. Les appareils dont les piles sont soudées ou fixées à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives et pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation des piles et accumulateurs mentionnés à l'annexe I est techniquement nécessaire.2. Les piles de référence des appareils scientifiques et professionnels, ainsi que les piles et accumulateurs placés dans des appareils médicaux destinés à maintenir les fonctions vitales et dans les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement continu est indispensable et que les piles et les accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié.3. Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image