publié le 03 juillet 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2002, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2002, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2002, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 6 juillet 2006 Modification de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 12 septembre 2006 sous le numéro 80744/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.La convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004 (Moniteur belge du 18 mai 2004), est modifiée comme suit : L'article 4 des statuts est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 4.Le fonds a pour but : de prévoir conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer et la convention collective de travail n° 66 du 4 novembre 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, enregistrée le 25 novembre 1997 sous le numéro 46237/CO/300 : 1. le financement, l'octroi et le versement d'avantages sociaux à certaines personnes;2. le financement et l'organisation de l'apprentissage des travailleurs et des jeunes;3. le financement et l'organisation de la formation de travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes-cibles;4. le financement et l'assurance de la sécurité et de la santé des travailleurs en général;5. le financement et l'organisation de mesures spécifiques en vue de la promotion de l'emploi;6. la prise de mesures en vue de la promotion du respect d'obligations sociales;7. de remplir le rôle d'organisateur de pension complémentaire au sens de la loi du 26 avril 2003 relative aux pensions complémentaires prévu par convention collective de travail sectorielle.»
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN