publié le 18 septembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires
17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Salaires horaires (Convention enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 60020/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs 1.1. Salaires horaires minimums
Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et du manoeuvre "service" est majoré de (régime 38 h/semaine) : - 0,17 EUR au 1er juillet 2001 - 0,10 EUR au 1er avril 2002 - 0,07 EUR au 1er octobre 2002 Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension des salaires prévue par la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 juillet 2001.
Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Salaires effectivement payés
Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 38 h/sem.) : - 0,17 EUR au 1er juillet 2001 - 0,10 EUR au 1er avril 2002 - 0,07 EUR au 1er octobre 2002 2. Jeunes ouvriers Art.5. Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 juillet 2001. 3. Liaison des salaires à l'indice des prix a la consommation Art.6. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er juillet 2001, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 1999 sur base de l'indice de référence (avril 2001) 107,10.
Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 juillet 2001, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous le numéro 53164/CO/112 le 2 décembre 1999.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis ne peut prendre force qu'a partir du 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2001 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garages relative aux salaires horaires Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX