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Arrêté Royal du 17 juin 2003
publié le 07 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001, concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012376
pub.
07/08/2003
prom.
17/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/17/2003012376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001, concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001, concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 17 juin 2003.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé **** collective de travail du 3 mai 2002 Modification de la convention collective de travail du 28 février 2001, concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63918/****/305.02) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le gouvernement de la Région de ****-****, le Collège réuni de la **** communautaire commune, le Collège de la **** communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de ****-**** et/ou par la **** communautaire française et/ou par la **** communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. L'article 12 de la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire (arrêté royal du 14 novembre 2002, Moniteur belge du 6 janvier 2003) est supprimé. § 2. L'article 6 de cette même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 3.Dans l'article 2 de la même convention collective de travail du 28 février 2001 concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire, la phrase "Les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail effectives en exécution de cette convention, garderont le statut de travailleurs à temps plein" est remplacée par : «*****»

Art. 4.Dans l'article 3 de la même convention collective de travail du 28 février 2001 concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire, la phrase "Les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail effectives en exécution de cette convention garderont le statut de travailleurs à temps plein" est remplacée par : «*****»

Art. 5.Dans l'article 4 de la même convention collective de travail du 28 février 2001 concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire, la phrase "Les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail effectives en exécution de cette convention garderont le statut de travailleurs à temps plein" est remplacée par : «*****»

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ****

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