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Arrêté Royal du 17 juillet 2002
publié le 11 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent général

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012883
pub.
11/09/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/17/2002012883/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 23 avril 2001 Accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57769/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars 2003 inclus.

Prime syndicale

Art. 3.Pour la durée de la présente convention collective de travail le montant de la prime syndicale est fixé à 0,84 EUR par tâche et par jour assimilé.

Pouvoir d'achat

Art. 4.a) Augmentation salaire de base A partir du 1er mai 2001, le salaire de base est augmenté de 0,82 EUR et à partir du 1er janvier 2002 de 1,24 EUR. b) Prime unique Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement prestée comme ouvrier portuaire du contingent général durant la période du 1er janvier 2001 jusque et y compris le 30 avril 2001. Cette prime est payée le 1er juillet 2001. c) Sécurité d'existence - La viabilité des fonds de compensation de sécurité d'existence est garantie dans les ports respectifs pour la durée de la présente convention collective de travail; - Le niveau de l'allocation de sécurité d'existence (allocation de chômage involontaire plus l'indemnité de présence) est fixé et garanti par port. d) Salaire - Liaison à l'indice - Le salaire de base reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2002, le salaire horaire de base est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mars 2002.

Formation permanente des travailleurs

Art. 5.L'effort supplémentaire fait par sous-commission paritaire en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage est augmenté de 0,3 p.c. A partir du 1er mai 2001 cet effort supplémentaire s'élève à 0,8 p.c. des salaires bruts. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de formation permanente.

Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs mais surtout aux travailleurs qui sont très vulnérables en ce qui concerne le chômage de longue durée. Les deux parties confirment que la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans l'employabilité sur le "marché de l'emploi portuaire".

Jour de carence

Art. 6.En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Mobilité - Propre transport

Art. 7.A partir du 1er avril 2001 l'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail) est portée à 60 p.c.

A partir du 1er mai 2001 l'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est portée à 60 p.c.

Fin de carrière

Art. 8.a) Personnes à capacité de travail réduite Le régime de capacité de travail réduite à partir de 55 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective de travail. b) Réduction des prestations de travail d 1/5e par semaine Pour les travailleurs à partir de l'âge de 50 ans le principe de la réduction des prestations de travail d' 1/5e par semaine est introduit, à condition que la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application soient réglées de façon paritaire au niveau local. Temps de travail - Combinaison travail et famille

Art. 9.Les deux parties s'engagent à concrétiser, ultérieurement au 31 octobre 2001, et ceci en vue de l'exécution à partir du 1er janvier 2002, les conventions collectives de travail du Conseil national du travail relatives à l'interruption de carrière dans chaque port en ceci tenant compte de la spécificité du secteur des ports. Ce sera fait en accord avec les instances officielles concernées.

Application locale de l'augmentation du coût salarial d' 1,2 p.c.

Art. 10.Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts salariaux d' 1,2 p.c. est remise aux négociations paritaires pour l'accord social 2001-2002 dans chaque port.

Pour mémoire

Art. 11.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Paix sociale

Art. 12.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Disposition transitoire

Art. 13.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans le tableau ci-après concernent la présente convention collective de travail. Pour les montants qui sont mentionnés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants qui sont mentionnés en francs belges dans la troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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