publié le 11 septembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les trieurs de fruits
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les trieurs de fruits (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les trieurs de fruits.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 23 avril 2001 Accord social 2001-2002 pour les trieurs de fruits (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57768/CO/301) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux trieurs de fruits qu'ils occupent.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003.
Statut
Art. 3.Le statut des trieurs de fruits est intégré dans le contingent logistique avec maintien des conditions de travail et de rémunération existantes plus favorables.
Pouvoir d'achat
Art. 4.a) Augmentation salaire horaire de base A partir du 1er mai 2001, le salaire horaire de base des trieurs de fruits est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er janvier 2002 de 1,314 p.c. b) Prime unique Il est octroyée une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus.Cette prime est payée au 1er juillet 2001. c) Salaire - liaison à l'indice - Le salaire horaire de base des trieurs de fruits reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2002, le salaire horaire de base des trieurs de fruits est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mars 2002.
Formation permanente des travailleurs
Art. 5.A partir du 1er mai 2001, il sera fait par sous-commission paritaire un effort supplémentaire qui s'élève à 0,3 p.c. des salaires bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au niveau de l'entreprise.
Cet effort s'inscrit dans l'engagement de l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de formation permanente.
Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs, mais surtout aux travailleurs qui sont très vulnérables en ce qui concerne le chômage de longue durée. Les deux parties confirment que la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans l'employabilité sur le "marché d'emploi portuaire".
Jour de carence
Art. 6.Si le salaire garanti est dû en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.
Prime de fin d'année
Art. 7.Les trieurs de fruits occasionnels et permanents ont droit à une prime de fin d'année conjoncturelle qui sera calculée en multipliant un montant journalier par le nombre de jours travaillés durant l'année de référence.
Le montant journalier est égal à 5 p.c. du salaire journalier individuel d'un trieur de fruits au 30 septembre de l'année de la prime. L'année de référence pour le calcul de la prime commence au 1er octobre de l'année qui précède le paiement et se termine au 30 septembre de l'année de la prime.
Prime syndicale
Art. 8.Pour les trieurs de fruits occasionnels et permanents, le montant de la prime syndicale est fixé à 0,64 EUR pour 2001 et à 0,74 EUR pour 2002 par jour travaillé.
Indemnité de bicyclette
Art. 9.Une indemnité de bicyclette de 0,15 EUR par km est introduite.
Le travailleur concerné doit signer une déclaration sur l'honneur pour une durée minimale de 6 mois (1er avril jusqu'au 30 septembre inclus et/ou 1er octobre jusqu'au 31 mars inclus).
Temps de travail - Combinaison travail et famille
Art. 10.Les deux parties s'engagent à concrétiser, ultérieurement au 31 octobre 2001, et ceci en vue de l'exécution à partir du 1er janvier 2002, les conventions collectives de travail du Conseil national du travail relatives à l'interruption de carrière dans chaque port en ceci tenant compte de la spécificité du secteur des ports.
Application locale de l'augmentation des coûts salariaux de 1,2 p.c.
Art. 11.Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts salariaux de 1,2 p.c. est remise aux négociations paritaires pour l'accord social 2001-2002 dans chaque port.
Paix sociale
Art. 12.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles exigences pendant la période d'application du présent accord, ni au niveau du secteur d'activités, ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.
Disposition transitoire
Art. 13.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans le tableau ci-après concernent la présente convention collective de travail.
Pour les montants qui sont mentionnés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants qui sont mentionnés en francs belges dans la troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX