publié le 21 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés
17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 5 juillet 1999 Promotion de l'emploi et fixation des conditions de travail et de rémunération des employés (Convention enregistrée le 6 avril 2000 sous le numéro 54596/COF/317) Convention collective de travail sur la promotion de l'emploi conclue en application du protocole d'accord du 29 juin 1999 et en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 4 juin 1999. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.
Par « employés » sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE II. - Classification des professions Section 1re. - Employés administratifs
Art. 2.Les fonctions des employés administratifs sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous : Première catégorie.
Définition : employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.
Exemples : employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli); employé aux machines à adresser (estampillage et impression de plaques adresse) et/ou à polycopier (préparateur de machine offset exclu); employé au classement; tireur de bleus; extracteur de cartes perforées (employé retirant des fiches sans l'aide d'aucune machine); employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie; débutant aux machines à calculer; débutant à un travail mécanique; dactylographe-copiste; employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires de même niveau, sans interprétation; calqueur : calque des croquis et plans de détail sans interprétation; doit former convenablement lettres et chiffres pour que ceux-ci soient lisibles.
Deuxième catégorie.
Définition : employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'exécution de travaux simples et peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;b) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Exemples : perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques; employé expérimenté aux machines à calculer; employé magasinier; employé réceptionnaire de marchandises; employé au stock (magasins, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement, sans imputation comptable; dactylographe expérimenté; sténodactylographe qui débute dans la fonction; commis aux écritures chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct; téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein; employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation); employé facturier : employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales; employé de petite caisse auxiliaire effectuant de menus paiements; aide-dessinateur : aide le dessinateur des échelons supérieurs dans les travaux d'écriture ou de modification de calque ou de nomenclature.
Troisième catégorie.
Définition : employés dont la fonction est caractérisée par un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.
Exemples : opérateur sur "Personal Computer" et terminal d'ordinateur; employé responsable de magasin, de stocks, réserves et entrepôts; sténodactylographe expérimenté; secrétaire expérimenté, capable de prendre de 80 à 100 mots/minute et de dactylographier 40 mots/minute avec présentation correcte du travail; employé chargé du calcul des salaires et/ou des appointements; aide-comptable chargé de composer au moyen de pièces comptables de départ une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, que ces travaux soient effectués à la main ou à la machine; facturier chargé de la confection de factures hors série; employé à la trésorerie; traducteur bilingue de textes courants; caissier opérant sous la direction d'un caissier principal ou d'un chef.
Quatrième catégorie.
Définition : employé dont la fonction est caractérisée par : a) un temps limité d'assimilation;b) un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités. Exemples : secrétaire de direction; employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et/ou social; comptable, c'est-à-dire l'employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats; employé ayant la responsabilité de la réception qualitative et de la concordance avec les exigences des bons de commande et cahier des charges; caissier principal; traducteur technique; déclarant en douane; dessinateur d'exécution: dessine, en s'aidant de précédents, des ensembles ou des détails d'appareils en leur apportant les modifications nettement définies par les explications d'un chef ou d'un dessinateur de l'échelon supérieur; dessine les pièces extraites sans l'aide d'un plan analogue; applique correctement les normes, jeux et tolérance d'usinage; établit les devis de poids d'un appareil d'après le dessin d'exécution; représentant-vendeur. Section II. - Employés opérationnels
Art. 3.Les fonctions des employés opérationnels sont: 1. Agent réceptionniste/téléphoniste (barème OP1b) Description des tâches : L'agent qui, interne ou externe, à l'exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité, effectue une ou plusieurs des tâches suivantes : - traitement des communications "téléphoniques/sémaphones" entrantes et sortantes; - triage du courrier interne et externe; - envoi du courrier interne; - compléter le tableau d'accueil; - gestion des clefs des salles de réunion; - avertir la personne visitée; - prendre les messages pour les personnes absentes; - appeler les personnes dans le bâtiment via le microphone; - travail sur p.c. 2. Inspecteurs Inspecteur Planning (barème OP3) Description des tâches : - le titulaire prévoit la préparation, l'élaboration et l'envoi du planning des agents chez les clients; - le titulaire organise le remplacement des agents en cas de maladie, accident de travail, petit chômage, vacances ou autres; - le titulaire fait le premier contrôle du planning; - contrôle journalier des heures de prestations des agents à confronter aux prescriptions légales, au sens le plus large du mot, en ce qui concerne le temps et la durée de l'emploi; transmettre les insuffisances constatées au management; - contrôler sur base mensuelle le nombre d'agents en fonction du travail disponible; - il peut être amené de par sa fonction, à exécuter, à titre exceptionnel, des tâches de gardiennage.
Inspecteur Superviseur (barème OP3) Description des tâches : - le titulaire donne un soutien opérationnel à l'agent; il contrôle si l'agent connaît et applique les instructions de travail; - le titulaire détecte les besoins de formation individuels des agents et les signale au management; - le titulaire a des conversations de fonctionnement avec l'agent et évalue la prestation de l'agent; - le titulaire traite les plaintes des agents; - le titulaire évalue avec le client la qualité des prestations livrées; - gestion logistique et masse habillement; - le titulaire est l'interface entre l'agent, le client et le management; - il peut être amené de par sa fonction, à exécuter à titre exceptionnel des tâches de gardiennage. 3. Inspecteur adjoint (barème OP2) Description des tâches : - le titulaire assiste l'inspecteur planning et/ou l'inspecteur superviseur dans une partie de leurs/ses tâches.4. Inspecteur Chef (barème OP4) Description des tâches : - coordination et supervision du service d'inspection.5. Encodeur (barème OP1b) - agent qui encode exclusivement des documents bancaires.6. Dispatcher et/ou Opérateur radio (barème OP3) - le travailleur dont la tâche principale est de prester au sein du ou des dispatching(s) interne(s) et/ou externe(s) (si plus de cinq travailleurs) aux entreprises. On entend par "dispatcher" le travailleur qui, à l'exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité : - assure le contact permanent avec les gardes par radio et/ou par téléphone; - réceptionne et apporte les solutions adéquates aux problèmes signalés par la clientèle; - pourvoit au remplacement des gardes éventuellement défaillants. 7. Responsable Chambre Forte (barème OP3) Description des tâches : L'agent qui exerce les tâches suivantes : - supervision et organisation du travail des préposés à la salle des coffres; - gestion d'entrée et sortie des valeurs; - préparation des documents (bons de commande/livraison) pour les intercity; - préparation des valeurs régionales (tournée); - préparation des feuilles de route. 8. Agent retail (barème OP1a) L'employé qui assume simultanément les fonctions suivantes : - prestation en civil; - surveillance et détection des délits commis dans des entreprises commerciales; - interpellation des contrevenants accompagnée d'interrogatoires et de rédaction d'un procès-verbal d'audition. 9. Centrale d'alarme (barème OP3) L'agent qui effectue, au sein de l'entreprise, en permanence, un contrôle et des tâches de surveillance, de réception, de transmission, de traitement de signaux d'alarme venant de l'extérieur.
Art. 4.§ 1er. Cette classification en catégories a pour but de donner aux entreprises une directive pour faciliter l'application des minimums de rémunération définis dans la présente convention collective de travail.
Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités. § 2. Communication de la classification a. Les employeurs communiquent aux employés, auxquels les barèmes de rémunérations sont applicables, la catégorie dans laquelle ils sont classés.Cette communication se fait à l'engagement, ou au moment d'une modification de la classification. En tout état de cause, la classification figure sur la feuille de rémunérations mensuelle. b. En cas d'introduction de nouvelle fonction dans l'entreprise, l'information doit être communiquée au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale. § 3. Connaissance et emploi de plusieurs langues Les minimums fixés par la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.
L'exigence de la connaissance ou de l'emploi dans l'exercice d'une fonction de langues autres que les langues nationales ne justifie pas le glissement automatique dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il peut en être tenu compte dans la fixation de la rémunération. CHAPITRE III. - Barèmes et primes Section Ire. - Barèmes
Art. 5.§ 1er. Les salaires barémiques et réellement payés sont augmentés de 962 BEF au 1er juin 1999 et de 962 BEF au 1er juillet 2000. § 2. Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie sont fixées comme suit au 1er juin 1999 pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel :
Loonschalen voor het administratief personeel op 1 juni 1999 Barèmes de rémunération pour le personnel administratif au 1er juin 1999 Pour la consultation du tableau, voir image Barèmes pour les représentants - vendeurs - les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4. - les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 59 580 BEF au 1er juin 1999.
En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
Loonschalen voor het operationeel personeel op 1 juni 1999 Barèmes de rémunération pour le personnel opérationnel au 1er juin 1999 Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Primes
Art. 6.§ 1er. Prime "arme" Une prime de 5,74 BEF bruts par heure au 1er juin 1999, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur. § 2. Prime "stand by" Une prime de 230 BEF par 24 heures ou de 1 610 BEF par semaine civile est accordée au personnel en "stand by". Un minimum de 115 BEF est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures.
On entend par "stand by" la situation du personnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions.
Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Automatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by". § 3. Prime de nuit Une prime de nuit de 32,47 BEF au 1er juin 1999 est accordée au personnel employé par heure prestée entre 22 et 06 heures.
A partir du 1er janvier 2000, cette prime est portée à 48 BEF. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 4. Prime de dimanche Au 1er juin 1999, une prime de 35,72 BEF par heure est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00.00 à 24.00 heures).
Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 5. Prime de jours fériés Une prime spéciale de 72,52 BEF par heure au 1er juin 1999 est accordée aux employés durant les 11 jours fériés.
Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00.00 heure.
Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.
Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, notamment : 11 juillet : pour la Communauté flamande 27 septembre : pour la Communauté française 15 novembre : pour la Communauté germanophone § 6. Prime forfaitaire Chaque année, avec le traitement de décembre, une prime forfaitaire de 4 800 BEF est octroyée à tous les employés. Le montant de cette prime est octroyé au personnel occupé à temps plein et au prorata, au personnel occupé à temps partiel. Il sera tenu compte également du nombre de mois entiers de prestation en cours d'année et des jours légalement assimilés.
Cette prime sera indexée à partir du 1er janvier 2000. § 7. Chauffeur et/ou convoyeur C.I.T. Les employés prestant comme chauffeur et/ou convoyeur dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.
En outre, il est octroyé au chauffeur C.I.T. une prime non-indexée de 2,50 BEF par heure de conduite effective.
Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.
Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.
La situation des employés travaillant dans certains services tel que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.
A titre indicatif, l'annexe 2 reprend le barème des transporteurs de fonds employés. § 8. Prime d'ancienneté Il est accordé une prime d'ancienneté non récurrente dans le mois d'anniversaire d'entrée en service à raison de : 3 000 BEF après 5 ans, de 6 000 BEF après 10 ans, de 9 000 BEF après 15 ans, de 12 000 BEF après 20 ans, de 15 000 BEF après 25 ans et de 20 000 BEF après 30 ans de service dans l'entreprise, sans préjudice aux situations plus favorables existantes.
La prime d'ancienneté après 25 ou 30 ans de service est accordée rétroactivement aux travailleurs ayant respectivement plus de 25 ou plus de 30 ans de service.
Cette dernière disposition n'est pas cumulative et ne concerne pas les travailleurs qui ont déjà reçu un avantage équivalent. § 9. Prime de fin d'année Une prime de fin d'année, équivalente à un 13ème mois complet, est payée dans le courant du mois de décembre de chaque année, avant les fêtes de Noël, aux employés remplissant les deux conditions suivantes: 1. être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime;2. être entré en service dans l'entreprise depuis au moins le 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, une prime est également attribuée aux employés ne remplissant pas la condition numéro 2; elle sera calculée au prorata des mois prestés dans l'année en cours, le demi-mois étant pris en compte dans le calcul, au prorata, ainsi que les jours légalement assimilés.
Hormis le cas de faute grave, l'employé qui quitte l'entreprise au cours de l'année, suite à un licenciement du fait de l'employeur, a également droit à une prime calculée au prorata des mois qu'il aura prestés dans l'année en cours; le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata. § 10. Prime syndicale Une prime syndicale d'un montant maximum de 3 900 BEF est payée aux employés syndiqués au prorata des mois entiers prestés à raison de 325 BEF par mois en 1999.
A partir du 1er janvier 2000, ces montants sont portés respectivement à 4 100 BEF et 342 BEF. Il est prévu en outre une prime de 1 000 BEF pour la formation.
Fin décembre, l'employeur remettra une attestation de service, approuvée par les partenaires sociaux et dont le modèle est joint en annexe de la présente convention collective de travail.
Cette attestation sera envoyée à l'ensemble des employés avec la fiche de paie du mois de décembre. Les employés syndiqués pourront toucher ladite prime syndicale à partir du 1er février suivant.
Dans le courant du mois de janvier, les organisations syndicales feront parvenir une lettre à chaque entreprise mentionnant le nombre d'affiliés dans les mêmes entreprises, en vue du "provisionnement" auprès d'elles, des montants à payer.
Fin septembre de chaque année, un décompte final et définitif approuvé par le président de la Commission paritaire pour les services de garde, sera établi de la même manière. § 11. Toutes les primes sont cumulables. CHAPITRE IV. - Paiement de la rémunération durant une maladie de longue durée
Art. 7.Lors d'une maladie de longue durée, les modalités suivantes sont prises en considération pour le paiement de la rémunération : 1. La rémunération mensuelle brute moyenne est garantie durant le premier mois; 2. Le cinquième, le sixième et le septième mois de la même maladie, la rémunération mensuelle brute moyenne est garantie jusqu'à concurrence de 80 p.c. et est constituée par : a) l'intervention de la mutuelle de l'intéressé et b) l'intervention de la société. Le montant total des interventions ne peut pas dépasser 80 p.c. de la rémunération mensuelle brute moyenne.
La rémunération mensuelle brute moyenne est obtenue par le total de la rémunération brute déclarée à l'Office national de sécurité sociale pour les trois mois précédents la maladie, divisé par trois. CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 8.§ 1er. Les rémunérations sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. § 2. Les rémunérations payées le 1er juin 1999 correspondent à l'indice-pivot 103,14 (base 1996). § 3. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les rémunérations rattachées à l'indice-pivot 103,14 (base 1996) sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02 n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,14 (base 1996) et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 4. L'augmentation des rémunérations est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie l'augmentation. § 5. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des traitements comme suite à leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des traitements, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des traitements selon l'augmentation prévue. CHAPITRE VI. - Durée et humanisation du travail
Art. 9.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises sera organisée comme suit : Personnel administratif : Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'arrêté royal 225 du 7 décembre 1983 sera d'application.
Personnel opérationnel : Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne sera calculée sur une période d'un trimestre civil. a) Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours consécutifs au maximum.Possibilité de conclure des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires. b) Il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre deux prestations.c) La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs.La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires. d) La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures. Celui-ci a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela. e) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en dehors des vacances annuelles.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.
La notion de week-end libre doit être définie par convention collective de travail d'entreprise.
Cette convention ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a et b du § 2. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. f) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le personnel administratif et opérationnel.g) Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours à l'avance le planning de la 3ème semaine. § 2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la présente convention.
En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission paritaire peut être saisi de l'affaire.
Congés d'ancienneté
Art. 10.Un jour de congé est octroyé aux employés qui comptent 5 ans de service dans l'entreprise.
Un deuxième jour de congé leur est octroyé lorsqu'ils ont 10 années de service dans l'entreprise, un troisième jour lorsqu'ils ont 15 années de service et un quatrième jour après 20 années de service, un cinquième après 25 ans et un sixième après 30 ans de service.
Ces jours de congé supplémentaires sont récurrents et ne peuvent en principe être accolés aux jours de congés prévus pour les vacances annuelles.
Le droit à ces jours de congé supplémentaire est acquis à la date anniversaire.
Sans préjudice aux dispositions citées ci-avant, tous les congés supplémentaires aux vacances annuelles doivent être pris dans l'année en cours et de toute façon avant le 1er janvier de l'année suivante. CHAPITRE VII. - Emploi et formation
Art. 11.En matière de licenciement du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée, hors période d'essai, les organisations syndicales affirment que le pouvoir de décision incombe exclusivement à la direction de l'entreprise.
Art. 12.Dans le cadre de la procédure mentionnée ci-après, les travailleurs et les organisations syndicales ont le droit de contester le licenciement.
Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux délégations ou organisations syndicales.
Art. 13.Sauf cas de force majeure, avant de procéder à un licenciement ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit d'être entendue par la direction et peut être assistée par un délégué syndical de son choix.
Art. 14.En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, celui-ci ne pourra avoir lieu qu'après que l'intéressé ait reçu deux avertissements écrits, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 15.Dans le cadre de licenciement non inhérent à la personne (raison économique, restructuration,...), l'information doit préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.
Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes les possibilités (prépension, partage du travail, interruption de carrière) afin d'éviter ou de diminuer les licenciements.
Art. 16.Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure décrite aux articles 13 et 15 s'il est motivé par une faute grave et ce sous réserve du respect des dispositions légales en la matière.
Art. 17.Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave doit préalablement être communiqué à la délégation syndicale.
Art. 18.Sauf cas prévus par la loi, la direction s'interdit de divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature de la faute grave ayant amené le licenciement.
Art. 19.Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail destiné à améliorer les mesures de contrôle quant au système actuel relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle. Ce groupe de travail remettra ses résultats au 31 décembre 2000 au plus tard.
Art. 20.La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du secteur.
Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de travail.
En cas de vacances de poste full-time, à qualification égale, priorité sera donnée aux employés part-time déjà occupés dans l'entreprise vis-à-vis des candidats extérieurs.
Art. 21.Situation du personnel opérationnel sur chantier en cas de perte de contrat commercial au profit d'une société concurrente : Lors de mutation d'un contrat de plus de 2 500 heures/mois vers une autre entreprise de gardiennage, la firme qui reprend le contrat s'engage - en concertation avec les secrétaires nationaux syndicaux représentés en commission paritaire - à reprendre minimum 75 p.c. du personnel occupé en fonction des effectifs nécessaire à l'exécution du nouveau contrat.
Tous les employés qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de recrutement" tenue à jour par le président de l'association des entreprises de gardiennage et de sécurité. Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail. Les conseils d'entreprises ou à défaut les délégations syndicales feront le contrôle quant au respect de ces dispositions.
Les employés qui font l'objet d'un transfert vers une autre entreprise gardent leur ancienneté acquise dans leur entreprise d'origine ainsi que les droits liés à cette ancienneté (jour de congé d'ancienneté prévu par la convention collective de travail).
En aucun cas, ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter.
Cette disposition n'est pas d'application en cas de licenciement et en cas d'incapacité de travail pendant le 1er mois. Dans ce dernier cas, la différence entre l'indemnité de maladie à charge de la mutualité et le réglement normal est complétée par une allocation payée par l'employeur, comme si l'employé compte plus d'un mois de service.
Interruption de la carrière professionnelle
Art. 22.§ 1er. Outre le pourcentage légal d'ayant-droit (1 p.c.), 2 p.c. pour raisons sociales et familiales (sous raisons sociales et familiales on comprend, entre autres, l'éducation des enfants, maladie, hospitalisation d'un parent ou conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille de l'intéressé ou de son conjoint/cohabitant du 1er degré qui ne vit pas sous le même toit). § 2. S'il y a, parmi ces 2 p.c. pour raisons sociales et familiales, des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans le secteur, qui demandent une interruption de carrière à titre définitif, l'employeur lui versera une allocation complémentaire de : a) pour une interruption complète : 3 000 BEF/mois jusqu'à l'âge légal de la pension;b) pour une prestation à temps partiel, c'est-à-dire prester 18 h 30 m par semaine et 18 h 30 interruption carrière : 1 500 BEF/mois jusqu'à l'âge légal de la pension. § 3. a) quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de carrière, les travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans automatisme quant à l'octroi. b) le travailleur en interruption de carrière à temps partiel âgé de plus de 50 ans peut bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans.Les années d'interruption de carrière à temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein.
Politique de l'emploi
Art. 23.§ 1er. Les pensionnés de 65 ans et plus, ainsi que les prépensionnés de 58 ans et plus, ne seront plus engagés.
Cette disposition n'est pas applicable au personnel de cadre et de direction. § 2. L'engagement éventuel de pensionnés de moins de 65 ans et de prépensionnés de 58 ans et moins, sera examiné, cas par cas, au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux locaux des organisations représentatives des travailleurs signataires de la présente convention.
Formation professionnelle
Art. 24.La formation prévue par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, sera donnée dans les délais prévus par la loi.
Les employeurs s'engagent à organiser une formation professionnelle complémentaire et un recyclage, plus particulièrement concernant le contrôle des situations, des actions légales, le contrôle du stress et les rapports avec les tiers.
Il sera dispensé un jour de formation par an au personnel pour lequel aucune formation légale n'est prévue.
Les modalités seront présentées en Conseil d'entreprise ou en délégation syndicale ou à défaut au président de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Frais de transport
Art. 25.§ 1er. Les employés, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacement sur les bases suivantes : a. remboursement intégral des dépenses relatives à la carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics;b. les employés utilisant tout autre moyen de transport ont droit, par prestation, à 1/5 de la valeur de la carte-train en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple. § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 8 BEF par kilomètre. § 3. Pour les rappels demandés par l'employeur, le travailleur utilisera d'abord la possibilité offerte par la carte-train. S'il y a impossibilité d'utiliser la carte-train ou les transports en commun, un remboursement de 8 BEF par kilomètre est octroyé pour l'utilisation du véhicule privé. CHAPITRE IX. - Uniforme et équipement
Art. 26.§ 1er. A l'embauche d'employés qui, pour des raisons de service et/ou à la demande de l'employeur doivent porter un uniforme, il est mis à leur disposition un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.
Chaque année un nouveau pantalon sera fourni. § 2. Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, sera fournie aux travailleurs opérationnels concernés suivant décision du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise.
Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures. § 3. L'employé concerné doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 4. L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1er par une salopette pour les travaux salissants. § 5. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée. § 6. Tous les neuf mois, il est octroyé aux employés concernés une nouvelle chemise.
Néanmoins, l'employé concerné qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois à courir pour ce qui concerne la chemise.
Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 7. Une indemnité de 280 BEF par mois est allouée aux employés concernés qui accomplissent des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.
Pour les employés opérationnels qui exercent leurs tâches en tenue civile à la demande de l'employeur, une indemnité de 280 BEF leur sera allouée mensuellement pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements.
La présente indemnité ne sera pas due aux employés opérationnels bénéficiant de conditions plus favorables au sein de l'entreprise.
A partir du 1er juin 1999, l'indemnité de 280 BEF passe à 450 BEF. § 8. Pour ce qui concerne les part-times, la même indemnité est prévue pour les employés concernés prestant minimum 18.30 heures effectives de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 9. Pour les employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures une indemnité de 140 BEF est octroyée.
A partir du 1er juin 1999, cette indemnité passe à 225 BEF. § 10. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 280 BEF sera également octroyée aux travailleurs employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures.
A partir du 1er juin 1999, cette indemnité passe à 450 BEF. CHAPITRE X. - Sécurité
Art. 27.§ 1er. La convention collective de travail du 19 juin 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980 (Moniteur belge du 21 novembre 1980), conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage, est étendue à tous les travailleurs opérationnels devant porter une arme pour le service. § 2. Le seul fait de détenir un permis de port d'arme de défense n'implique pas automatiquement le bénéfice prévu à l'article 11 de la convention collective de travail du 19 juin 1980 précitée. § 3. Les couvertures des risques et les modalités d'octroi des capitaux prévus sont les suivantes : - en cas d'agression, dans l'exécution de son service et ayant entraîné le décès : cinq fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné le décès : trois fois le montant du salaire annuel.
Les capitaux ci-avant précisés seront versés exclusivement au conjoint du travailleur ou à défaut, aux héritiers légaux du premier degré. - en cas d'agression, dans l'exécution de son service et ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : cinq fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : trois fois le montant du salaire annuel.
Les capitaux ci-avant précisés seront versés exclusivement au travailleur concerné. § 4. L'employé victime d'une agression reçoit de l'assistance. Il sera recyclé ou recevra une formation pour un reclassement éventuel si l'intérêt de l'employé le demande. § 5. Tant les véhicules que les locaux des entreprises ou des clients où l'employé est occupé devront être en toutes circonstances en concordance avec le réglement général pour la protection du travail. A cette fin, une clause spéciale sera insérée dans les contrats commerciaux.
En cas de problèmes, le conseiller en prévention de l'entreprise de gardiennage prendra contact avec son collègue occupé chez le client.
Les mesures prises feront l'objet d'une discussion au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.
Si les problèmes persistent, la délégation syndicale pourra faire valoir ses droits pour demander une visite de chantier, en conformité avec les dispositions de la convention collective de travail sectorielle concernant la délégation syndicale.
En ce qui concerne les missions dans les rues, où après discussion en comité pour la prévention et la protection au travail les risques sont grands, des mesures spéciales seront élaborées par entreprise. CHAPITRE XI. - Généralités
Art. 28.§ 1er. Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application.
Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la Commission paritaire pour les services de garde restent d'application. CHAPITRE XII. - Paix sociale
Art. 29.Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés du secteur du gardiennage pour la durée de cette convention.
Les parties s'engagent à la respecter loyalement.
En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.
Cette convention exclut toute revendication salariale pendant sa durée.
Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise. CHAPITRE XIII. - Fonctionnement syndical
Art. 30.Les syndicats recevront pour la formation et réunions extérieures, à l'exception de la formation payée par d'autres instances, un pool des heures payées égal à 8 jours de 8 heures par an et par mandat effectif dans les délégation syndicale, conseil d'entreprise et comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales
Art. 31.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles l'entrée en vigueur est spécifiée au 1er juin 1999.
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention annule et remplace la convention collective de travail du 12 mai 1997 enregistrée au Greffe le 18 novembre 1997 sous le numéro 45990/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixation des conditions de travail et de rémunération des employés.
Elle annule et remplace également la convention collective de travail du 15 septembre 1998 enregistrée au Greffe le 6 novembre 1998 sous le numéro 49418/CO/317, concernant la classification des employés opérationnels.
A partir du 1er octobre 2000, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .
Annexe de la convention collective de travail du 5 juillet 1999 Prime syndicale A. EMPLOYE(E) . . . . .
N° REGISTRE NATIONAL . . . . .
B. EMPLOYEUR N° D'AFFILIATION O.N.S.S. C. PRESENCE AU COURS DE L'EXERCICE du au Nombre de mois complets prestés : (et/au assimilés) Les cadres D. E. et F. ci-dessous sont réservés aux organisations syndicales Pour la consultation du tableau, voir image