publié le 24 janvier 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 29 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140884/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de : - la convention collective de travail n° 120, conclue le 21 mars 2017, fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la convention collective de travail n° 121, conclue le 21 mars 2017, fixant, au niveau interprofessionnel, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300) et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : - Etre licencié en 2017 et avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la cessation du contrat de travail; - Etre licencié en 2018 et avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la cessation du contrat de travail; - Avoir, au moment de la cessation du contrat de travail, 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, et - Avoir, au moment de la cessation du contrat de travail, travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 ou avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire telle que visée au, et conformément aux dispositions du, chapitre III de la convention collective de travail n° 17, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".
Art. 5.Afin de financer cette indemnité complémentaire visée à l'article 4, les employeurs visés à l'article 1er doivent verser au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" : - une cotisation de 0,00 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par le travailleur visé à l'article 1er durant le trimestre correspondant.
Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5.
Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (date d'enregistrement : 23 janvier 2003 - n° d'enregistrement 65122 - rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004), sont d'application.
Art. 6.Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise de travail.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée (2 ans). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS