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Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 24 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205555
pub.
24/01/2018
prom.
17/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 4 juillet 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140857/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers et ouvrières, en cas de licenciement, qui avait été instaurée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018.

Art. 3.En application de l'accord interprofessionnel du 2 février 2017 pour la période 2017-2018, de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés et la convention collective de travail n° 125, conclue le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, l'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise est prise en charge par le "Fonds commun de l'entretien du textile", à condition que l'ouvrier(ère) licencié(e) : - Remplisse les conditions fixées dans la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 précitée, notamment : - pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2018; - pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2018; - le travailleur doit en outre être licencié durant la période de validité de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 précitée; - Ait été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - Ait été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours du chômage avec complément d'entreprise.

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise est payée par l'entreprise.

L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise est, après une réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5èmes, comme prévues à la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du salaire à plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ère) passe à la prépension, si l'ouvrier(ère) n'avait pas joui de la réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière.

L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins 91,38 EUR.

Art. 4.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises en restructuration.

Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile".

Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. § 3. L'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet.

La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 5.La présente convention collective de travail succède, avec effet au 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, à la convention collective de travail du 30 mars 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (numéro d'enregistrement 139285/CO/110).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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