Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 24 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205481
pub.
24/01/2018
prom.
17/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 29 juin 2017 Prolongation de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140765/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution des conventions collectives de travail nos 120 et 121 du 21 mars 2017 du Conseil national de travail en ce qui concerne le régime en cas d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle et des conventions collectives de travail nos 124 et 125 du 21 mars 2017 du Conseil national de travail en ce qui concerne le régime en raison d'une carrière longue (40 ans).

La présente convention collective de travail a pour but de prolonger jusqu'au 31 décembre 2017 les régimes précités repris dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (numéro d'enregistrement : 128234/CO/124), telle que modifiée par la convention collective de travail du 7 septembre 2015 (numéro d'enregistrement : 129815/CO/124) et prolongée par les conventions collectives de travail des 30 mars 2017 (numéro d'enregistrement : 138995/CO/124) et 27 avril 2017 (numéro d'enregistrement : 139629/CO/124).

La présente convention collective de travail doit être lue concomitamment à la convention collective de travail du 29 juin 2017 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv, qui détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d'entreprise pour 2018.

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée, toutes les références au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", doivent, conformément à la convention collective de travail du 30 juin 2016 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (numéro d'enregistrement : 134501/CO/124), être lues comme références au fonds de sécurité d'existence Constructiv (nouvelle dénomination depuis le 1er octobre 2016). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 4.Dans l'article 14, 1° de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée la 2ème boule est remplacée par la disposition suivante : o "lorsque le licenciement a lieu en 2016 ou en 2017 : o avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au 31 décembre 2017 et à la fin du contrat de travail; o pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail.".

Art. 5.L'article 17, alinéa 3 de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque le licenciement a lieu en 2016 ou en 2017, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 13, peut cependant prendre fin après le 31 décembre 2017, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail.".

Art. 6.L'article 18 de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv, visée aux chapitres II, III et IV, s'élèvent à : - 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - 171,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - 207,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV. Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv s'élèvent à : - 319,84 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; - 385,66 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, s'élèvent à : - 253,36 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - 287,11 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 298,03 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - 329,75 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 339,04 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - 384,67 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV. Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv s'élèvent à : - 458,13 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; - 531,42 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire, visée aux § § 1er et 2, à attribuer au mois de décembre, est majoré de : - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage; - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.".

Art. 7.L'article 30, 1er alinéa de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée, est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2017.". CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle expire le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^