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Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 10 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 40 ans de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205470
pub.
10/01/2018
prom.
17/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 40 ans de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 40 ans de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 27 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140773/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE II. - Maintien de l'âge à 58 et 59 ans

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant un passé professionnel de minimum 40 ans est fixé à 58 ans.

Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant un passé professionnel de minimum 40 ans est fixé à 59 ans.

Le travailleur doit avoir atteint l'âge fixé aux alinéas précédents au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention. Le travailleur doit en outre être licencié durant la période de validité de la présente convention. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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