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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 10 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203597
pub.
10/09/2019
prom.
17/08/2019
ELI
eli/arrete/2019/08/17/2019203597/moniteur
moniteur
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17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019 Modification de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152788/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25° du CIR 92;

Vu la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92235/CO/300, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102839/CO/300, la convention collective de travail n° 98 ter du 24 mars 2015 enregistrée le 2 avril 2015 sous le numéro 126264/CO/300, la convention collective de travail n° 98quater du 26 janvier 2016 enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131252/CO/300 et la convention collective de travail n° 98quinquies du 23 mai 2017 enregistrée le 15 juin 2017 sous le numéro 139889/CO/300;

Considérant les avis n° 2.029 du 24 mars 2017, n° 2.033 du 23 mai 2017, n° 2.096 du 25 septembre 2018 et l'avis n° 2.136 du 16 juillet 2019;

Considérant que les interlocuteurs sociaux entendent confirmer l'objectif qu'ils ont poursuivi lors de l'institution des éco-chèques, à savoir une augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs par l'octroi d'un avantage spécifiquement destiné à l'achat de produits ou de services présentant une plus-value écologique;

Considérant que la liste des produits et services pouvant être acquis avec des éco-chèques est exhaustive et limitative, se doit d'être transparente, claire et facilement applicable;

Considérant la nécessité de garantir une stabilité de la liste, qui est désormais évaluée en principe tous les deux ans, aux années paires;

Considérant cependant que les interlocuteurs sociaux ont convenu que les futures évaluations de la liste pourraient, s'il échet, être enclenchées à plus brève échéance;

Considérant que les interlocuteurs sociaux ont constaté des évolutions marquantes de certaines conceptions écologiques, et en particulier, en matière de mobilité durable/mobilité douce, entre autres reflétées dans la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité;

Considérant également que le cas échéant, les interlocuteurs sociaux se penchent, dans l'intervalle entre deux évaluations, sur les questions d'interprétation qui leur sont soumises, afin de clarifier l'application de la liste;

Considérant que cet examen des questions d'interprétation peut également mener à une adaptation de la liste;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 16 juillet 2019, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques est remplacée par la liste annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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