publié le 10 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 21 mai 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152235/CO/327.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de : - la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la convention collective de travail n° 131 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et qui, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 : - Sont âgés de 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et - Ont, au moment de la cessation du contrat de travail, 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, et - Ont, au moment de la cessation du contrat de travail, travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, à savoir qu'ils ont été occupés habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : - des prestations qui se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations qui débutent habituellement à partir de 5 heures. § 2. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et qui, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 : - Sont âgés de 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et - Ont, au moment de la cessation du contrat de travail, 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, et - Ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à l'article 3, § 1er, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er et § 2, en exécution de la présente convention collective de travail et dont le délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la présente convention collective de travail.
Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.
Art. 6.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. En aucun cas l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. § 2. Préalablement à la demande et lors du commencement du délai de préavis, le travailleur doit pouvoir justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise demanderesse. Une exception est établie pour les personnes qui se retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, de la restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf".
Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage ordinaires. § 2. Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, telle que définie dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant un bas salaire. § 3. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail antérieur à la réduction des prestations de travail. § 4. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. § 5. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. § 6. L'indemnité complémentaire de RCC continue d'être payée en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 8.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice aux accords existants au sein de l'entreprise, qui sont plus favorables au travailleur.
Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail sont d'application, de même que les dispositions légales et réglementaires y afférentes.
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE