Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 09 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203537
pub.
09/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (COCOF) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (COCOF).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 25 avril 2019 Octroi d'une prime unique (COCOF) (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151768/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française.

Art. 2.Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés aux missions en lien avec l'agrément.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, les parties conviennent d'octroyer une prime unique, telle que reprise dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 4.Une prime unique de 500 EUR bruts est octroyée au travailleur à temps plein qui, en 2018, a été occupé au moins 11 semaines pendant la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.

La prime est proratisée sur la base de la durée annuelle des prestations et du régime de travail.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 5.La prime sera liquidée au plus tard avec le salaire du mois de juin 2019.

Art. 6.Cette prime unique ne remplace pas une prime ou partie de prime déjà octroyée aux travailleurs par une autre convention collective de travail ou accord ou convention d'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 avril 2019. Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

^