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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 05 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit et métiers lourds" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203418
pub.
05/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit et métiers lourds" (2019-2020) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit et métiers lourds" (2019-2020).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 11 juin 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit et métiers lourds" (2019-2020) (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152202/CO/315.02)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 4.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019 conclue au Conseil national du travail, le régime de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue au Conseil national du travail, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 59 ans auxquels la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses puissent justifier une carrière professionnelle de 33 ans et aient travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit ou qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

La convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixe les modalités et les conditions d'application de ce régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019 conclue au Conseil national du travail, le régime de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue au Conseil national du travail, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 59 ans auxquels la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses puissent justifier une carrière professionnelle de 35 ans et qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

De ces 35 ans : - soit, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd et cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd et cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7.Pour les travailleurs qui avant le régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations de travail dans le cadre d'une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération que ces travailleurs auraient gagnée s'ils n'avaient pas diminué leurs prestations de travail.

Art. 8.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Pour les modalités d'application concrètes du maintien de droit à une indemnité complémentaire comme stipulé dans les paragraphes précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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