publié le 10 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2019 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2019
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2019 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2019 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2019 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2019.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 21 mars 2019 Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2019 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2019 (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro 151286/CO/329.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire de second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969 - arrêté royal du 12 septembre 2011 - Moniteur belge du 13 octobre 2011), le pourcentage des cotisations pour l'année 2019 est fixé comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,21 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2019, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par lettre recommandée au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2019. § 2. L'exonération des contributions pour l'année 2019 n'est octroyée qu'aux entreprises qui ont bénéficié d'une exonération des cotisations agréée par le fonds social lors d'une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013, introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations conformément aux conditions et procédures en vigueur.
Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à partir de la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE