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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 09 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage social complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019013690
pub.
09/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage social complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage social complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 27 mars 2019 Avantage social complémentaire (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151753/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit chaque année à un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1. Etre affiliés avant la fin de la période de référence à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, à savoir : - la CSC; - FGTB HORVAL; - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).

Si l'affiliation au syndicat ne couvre pas toute la période de référence (entre le 1er octobre et le 30 septembre, voir article 4) le paiement de l'avantage social complémentaire se fait au prorata. Il n'y a pas d'affiliation rétroactive; 2. Avoir été occupés, durant 11 jours au moins au cours de l'année civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Montant

Art. 4.Chaque ouvrier, ayant été occupé dans le commerce alimentaire au cours de la période allant du 1er octobre au 30 septembre, a droit à une prime syndicale de maximum 145 EUR (pour une occupation de 253 jours).

Pour la détermination des jours d'occupation à prendre en considération, il est tenu compte des journées de travail effectives aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Des périodes d'occupation plus courtes donnent droit à une prime syndicale établie suivant ce tableau :

Nombre de jours (5 jours/semaine)

Montant en euros

Aantal dagen (5 dagen/week)

Bedrag in euro

Moins de 11 jours

0

Minder dan 11 dagen

0

Entre 11 et 32

12,08

Tussen 11 en 32

12,08

Entre 33 et 54

24,17

Tussen 33 en 54

24,17

Entre 55 et 76

36,25

Tussen 55 en 76

36,25

Entre 77 et 98

48,33

Tussen 77 en 98

48,33

Entre 99 et 120

60,42

Tussen 99 en 120

60,42

Entre 121 et 142

72,50

Tussen 121 en 142

72,50

Entre 143 et 164

84,58

Tussen 143 en 164

84,58

Entre 165 et 186

96,67

Tussen 165 en 186

96,67

Entre 187 et 208

108,75

Tussen 187 en 208

108,75

Entre 209 et 230

120,83

Tussen 209 en 230

120,83

Entre 231 et 252

132,92

Tussen 231 en 252

132,92

A partir de 253

145

Vanaf 253

145


CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.Les formulaires de l'avantage social complémentaire ou les ordres de paiement effectués par les 3 organisations syndicales pour les paiements informatisés, versés sur les comptes bancaires, sont établis par le fonds social sur la base des données de la Banque Carrefour.

Avant le 1er mars de l'année de paiement, le fonds social envoie aux syndicats les listes de paiement pour les paiements informatisés.

Le fonds social envoie les formulaires remplis directement au domicile des ouvriers remplissant les conditions d'octroi, avant le 1er avril de l'année de paiement.

Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de l'avantage au prorata en cas d'affiliation sur une partie de la période de référence. Elle paie, de préférence, sur compte bancaire à l'intéressé le montant auquel il ou elle a droit.

A terme, les paiements se feront uniquement par virement.

La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au 30 septembre de l'année de paiement.

Art. 7.Avant le 15 novembre de l'année de paiement, chacune des organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte reprenant le nombre d'avantages complémentaires payés, le montant total et la signature par le responsable de l'organisation syndicale.

Au sein de ce décompte, une distinction est faite entre les paiements normaux (du 1er avril au 30 septembre) et les cas retardataires.

Les organisations syndicales sont tenues de conserver pendant 5 ans les données de paiement comprenant le nom de l'ouvrier, son adresse, son employeur et le montant de l'avantage complémentaire.

Ces données sont à la disposition du réviseur au siège national de l'organisation syndicale. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention remplace la convention du 14 mars 2012, enregistrée sous le numéro 109274/CO/119.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2019.

Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe ses membres.

Journées prestées et assimilées Liste établie par la Commission paritaire le 15 décembre 1971, modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 décembre 1987 et 19 décembre 1990.

Par "journées prestées", il faut entendre : 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées; 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc.); 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;4. Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. Par "journées assimilées", il faut entendre : 1. Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle; 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c.; 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui n'est pas une maladie professionnelle;4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire";6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote);8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970);9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le ministre compétent à raison de 12 jours au maximum par an;10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes : a) l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out;b) la grève doit : - avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, par le Ministre de l'Emploi et du Travail; - intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire dont relève l'entreprise.

Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le 7ème jour qui suit la 1ère réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.

Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le procès-verbal d'une réunion de conciliation. Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d'au moins sept jours; 11. Les journées de chômage partiel;12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, accordée par l'employeur, qui rentrent dans leur pays;13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l'année scalaire). Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l'année scolaire.

Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal; 14. A partir de 2008 (prime 2007), les jours de carence;15. A partir de 2008 (prime 2007), les 10 premiers jours de congés sans solde sur la période référence;16. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise à la prépension et le 31 décembre de la même année;17. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à la retraite et le 31 décembre de la même année;18. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre de la même année. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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