publié le 12 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2018 liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2018 liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)
FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2018 liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 mai 2018 Modification de la convention collective de travail du 15 février 2018 liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 15 juin 2018 sous le numéro 146369/CO/140)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.
La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Art. 2.L'article 10, alinéa 1er de la convention collective de travail liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes datant du 15 février 2018 (n° 144985) est modifié comme suit : "A partir de 2018, pour le personnel non-garagiste, l'adaptation des salaires et des indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, aura lieu une fois par an au 1er décembre en fonction de l'évolution du coût de la vie.".
L'article 11 de la convention collective de travail liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes datant du 15 février 2018 (n° 144985) est modifié comme suit : "Pour le personnel non-garagiste : les calculs du coefficient, des salaires minimums, les salaires effectivement payés et les indemnités, qui font l'objet d'indexation, s'effectuent chaque fois jusqu'à la 4ème décimale, étant entendu que la 4ème décimale ne change pas lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5 et est arrondie à la première décimale supérieure si la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le préavis de dénonciation ne peut avoir effet qu'au 1er novembre d'une année.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS