publié le 30 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 31 janvier 2018 Initiatives de formation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144982/CO/120.02) Ier. Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
II. Portée de la convention
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2017 et 2018 en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006, en application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 et en application du titre III, chapitre 1er de la loi concernant la promotion de l'emp loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer.
III. Cotisation patronale
Art. 5.Les employeurs sont, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base de la rémunération globale de leurs ouvriers et ouvrières, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi, à verser au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Cette cotisation est due par trimestre sur les rémunérations payées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et est perçue par le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", qui en verse le produit dans sa section "Formation".
IV. Initiatives promouvant la formation et l'emploi des groupes à risque
Art. 6.La coopération avec COBOT et CEFRET, les instituts sectoriels de formation de l'industrie du textile et de la bonneterie, est poursuivie.
Une coopération avec d'autres instituts de formation et fournisseurs de formations professionnelles, comme par exemple PROVIKMO, fait partie des possibilités.
Art. 7.Les parties signataires conviennent, pour la période 2017-2018, d'affecter les moyens comme stipulé à l'article 3 précité, au développement de projets et d'initiatives de formation pour les personnes appartenant aux groupes à risque comme décrit dans les articles 6 et 7 suivants.
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - Les travailleurs de la préparation du lin qui, sans cours de recyclage ou de perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui perdent leur emploi suite à une restructuration ou une fermeture et qui, sans cours de recyclage ou de perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui sont touchés par le chômage temporaire pendant une longue période; - Les demandeurs d'emploi; - Les groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), sont considérés comme des groupes à risque : - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement; - les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; - les personnes avec une aptitude au travail réduite; - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.
Art. 9.Un effort de 0,05 p.c. de la cotisation déterminée à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être réservé aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans. Sont plus particulièrement visés les jeunes inoccupés et les jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service et les jeunes avec une aptitude au travail réduite.
V. Augmentation du taux de participation
Art. 10.Les partenaires sociaux visent une augmentation du taux de participation à la formation et l'apprentissage : - en faisant connaître les formations proposées par les centres de formation COBOT et CEFRET auprès des employeurs et des travailleurs; - en élaborant des initiatives de formation et des projets de formation en coopération avec des fournisseurs de formations professionnelles externes, comme par exemple PROVIKMO et en les recommandant aux employeurs et aux travailleurs dans le secteur; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec soin tous les efforts de formation, qu'ils soient formels ou informels.
VI. Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus.
Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS