publié le 30 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 décembre 2017 Fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144844/CO/302) La présente convention collective de travail est établie afin de moderniser les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" et afin d'actualiser son objet dans le souci de maintenir la transparence.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Statuts du fonds CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée
Art. 4.Il est institué, à partir du 1er janvier 1980, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds" : le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Art. 5.Le fonds a pour objet : § 1er. De percevoir les contributions nécessaires à la réalisation de ses objectifs. § 2. D'accorder et de payer des avantages sociaux aux membres affiliés à une des organisations représentées au fonds dans les secteurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. § 3. De promouvoir l'emploi et la formation professionnelle. § 4. D'assurer le paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs, comme prévu dans la convention collective de travail du 27 juillet 2010, à l'exception de tous les cas de faillite, de disparition complète ou d'insolvabilité de l'entreprise, se produisant à partir du 1er janvier 1988. § 5. De supporter les frais administratifs engendrés par le paiement de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. § 6. D'organiser des cours de formation et des stages en entreprise pour la promotion de l'emploi des groupes à risque prévus par l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988. § 7. De rembourser les coûts salariaux et organisationnels tel que prévu aux articles 9 à 11 de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, formation de délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998. § 8. A la demande d'un employeur, d'organiser la gestion administrative du droit à "l'outplacement" pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés et ce, en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail. § 9. D'assurer la distribution et la mise à disposition des moyens financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de travail du 9 mai 2011 portant modification et coordination des conventions collectives de travail relatives à la formation et à l'emploi et ce, au profit des trois asbl régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur horeca".
Les moyens financiers seront distribués au sein du fonds entre les trois asbl proportionnellement à la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale selon les sièges d'exploitation des entreprises dans chaque région (Région de Bruxelles-Capitale, Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient disponibles auprès de l'ONSS pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Sous condition suspensive et seulement dans la mesure où les centres de formation régionaux développent leurs activités de formation, définies dans leurs statuts, et qu'ils ont, à cet effet, besoin de moyens financiers, ces derniers seront effectivement mis à leur disposition, par le fonds, proportionnellement à leur besoin et transférés conformément à la procédure approuvée par les conseils d'administration du fonds et des trois centres de formation régionaux. § 10. L'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conformément aux dispositions légales et réglementaires, ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues à cet effet au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. A cette fin, le fonds peut faire appel à des tiers, qu'elle mandate à cet effet. § 11. De payer, à l'exception de tous les cas de faillite, de disparition complète ou d'insolvabilité de l'entreprise et selon les modalités fixées par le conseil d'administration, une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise tel que prévu par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relatives à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 12. Le maintien et la promotion de la concertation sociale au sein du secteur, notamment par la mise à disposition gratuite d'allocations de fonctionnement devant permettre aux organisations de participer de manière représentative à la concertation sociale et de soutenir les missions du fonds social. Ceci doit leur permettre entre autres de garantir leur présence effective au sein de tous les organes et instances liés directement et indirectement à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. CHAPITRE II. - Administration
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de travailleurs.
Ce conseil compte vingt-deux membres, c'est-à-dire onze délégués des employeurs, dont 4 pour la Région flamande représentée par la Fédération Horeca Vlaanderen, 3 pour la Région wallonne représentée par la Fédération Horeca Wallonie, 3 pour la Région bruxelloise représentée par la Fédération Horeca Bruxelles et 1 pour Comeos, et onze délégués des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par les organisations concernées des employeurs et des travailleurs, en premier lieu parmi les membres effectifs et suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et en second lieu parmi les membres des organisations représentées au fonds.
Leur mandat prend fin quand l'organisation à laquelle ils appartiennent le signifie par lettre recommandée, dûment signée par son président statutaire et adressée au président du fonds.
Art. 7.Le conseil d'administration désigne en son sein un président pour une période de trois ans; celui-ci est rééligible.
Art. 8.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le directeur du fonds.
Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que onze membres au moins y participent et que chaque organisation d'employeurs, représentée au fonds, et chaque organisation de travailleurs, représentée au fonds, soient présentes. § 2. Lorsqu'un vote a lieu et qu'une seule organisation émet un vote différent par rapport à celui des autres organisations, le point sera alors automatiquement inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Lors de cette réunion du conseil d'administration, le point sera à nouveau soumis au vote. Si une seule organisation émet à nouveau un avis divergent par rapport aux autres organisations, le point sera inscrit à nouveau à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration, qui décidera à la majorité simple par banc.
Ce paragraphe n'est pas d'application pour les décisions qui portent sur l'obligation de formation pour les entreprises de plus de 50 travailleurs. § 3. Le paragraphe précédent entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018, sans préjudice des procédures qui ont été entamées avant le 31 décembre 2018 sous le régime du paragraphe précédent.
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion et à l'égard des engagements du fonds.
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 11.Les allocations de fonctionnement visées à l'article 3, § 12 des présents statuts sont mises à disposition conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement d'ordre intérieur, afin d'assurer et de maintenir une transparence quant à leur octroi, à leur répartition et à leur utilisation par les organisations concernées. CHAPITRE III. - Financement Section 1re. - Cotisations et contributions
Art. 12.Le fonds dispose de cotisations et de contributions versées par les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 13.§ 1er. Une cotisation représentant 0,70 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs. § 2. En exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès de l'employeur afin de financer les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à l'article 3, 8°, introduit par la convention collective de travail du 22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989. § 3. Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises occupant 50 travailleurs ou plus.
Le nombre moyen de travailleurs est obtenu en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence et en divisant le total par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'ONSS. La période de référence court à partir du 4ème trimestre de l'année calendrier -2 jusqu'au 3ème trimestre de l'année calendrier -1. § 4. A partir du premier trimestre 2008, est perçue auprès de l'employeur une cotisation complémentaire de 0,70 p.c. calculée sur la base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 et plusieurs fois modifiées. Cette cotisation est ramenée à 0,60 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008.
Cette cotisation sera utilisée pour le financement des initiatives mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 9 mai 2011 portant modification et coordination des conventions collectives de travail relatives à la formation et l'emploi, enregistrée sous le numéro 104242/CO/302 et modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 2011. § 5. Afin d'assurer le paiement de la prime de fin d'année et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, comme prévu à l'article 3, § 4 des statuts, le fonds encaisse une contribution de 12 p.c. de l'ensemble de la masse salariale brute entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ce, à concurrence du montant total des primes de fin d'année dues et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.
Art. 14.Les cotisations visées à l'article 11, § 1er à § 4 ne peuvent être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 15.Les cotisations visées à l'article 11, § 1er à § 4 sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale. Section 2. - Prime de fin d'année
Sous-section 1re. - Paiements anticipés et obligations administratives
Art. 16.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail verseront mensuellement et au plus tard le 15 du mois suivant les paiements anticipés visés à l'article 11, § 5 des présents statuts au fonds. § 2. Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, n'étaient pas dispensés des paiements mensuels anticipés, peuvent, à leur demande adressée au fonds par lettre recommandée à la poste avant le 31 mars de l'année civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, être dispensés des paiements mensuels anticipés par le fonds et ce pour une durée indéterminée. Toutefois, les employeurs dispensés des paiements mensuels anticipés sont tenus, au moyen d'un paiement unique, de verser au fonds le montant total de la prime de fin d'année et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, avant le 10 janvier de l'année civile suivante, majoré du taux d'intérêt moyen que le fonds a reçu dans le courant de cette même année civile et calculé sur la moitié du montant total de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. § 3. La demande de dispense des paiements mensuels anticipés ne peut être faite que par des employeurs qui ont effectué les paiements mensuels anticipés sur base régulière pendant au moins 3 ans selon les modalités fixées par la présente convention collective de travail, à l'exception des employeurs auxquels le conseil d'administration du fonds aura accordé une dérogation.
Art. 17.Le fonds payera les retenues légales et les cotisations sociales relatives à la prime de fin d'année au Ministère des Finances et à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 18.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail feront une déclaration de tous les travailleurs occupés dans leur entreprise durant le semestre envisagé deux fois par an et ce au plus tard le 20 juillet et le 10 janvier, au moyen d'un document mis à leur disposition par le fonds. Les employeurs y indiqueront toutes les informations jugées utiles par le fonds pour l'exécution des présents statuts. Le fonds fera parvenir aux employeurs un fichier de contrôle des primes payées. § 2. A défaut de déclaration au 10 janvier, comme prévue au paragraphe précédent, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de dédommagement de 495 EUR, sans que ce montant puisse être inférieur au dommage réellement encouru. Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée.
Art. 19.§ 1er. A défaut des paiements visés aux articles 11, § 5 et 14, § § 1er et 2 et en cas de non-respect des obligations administratives découlant des présents statuts, les dispositions finales prévues par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, sont d'application aux employeurs. § 2. Le non-paiement des paiements anticipés par les employeurs au fonds dans les délais prévus à l'article 14, § § 1er et 2 est sanctionné par un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal.
Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée.
Pour les employeurs n'étant pas dispensés des versements anticipés, cet intérêt de retard court à partir du 15 du mois suivant le trimestre pour lequel une ou plusieurs des cotisations dues n'ont pas été payées, et est dû jusqu'au jour du paiement. § 3. Pour les employeurs qui, conformément à l'article 14, § 2, sont dispensés des versements anticipés, l'intérêt de retard visé à l'article 17, § 2 court à partir du 15 janvier de l'année civile suivant celle pour laquelle le versement unique est dû et ce, jusqu'au jour du paiement.
Art. 20.Le fonds utilisera toutes les voies de recours pour encaisser les cotisations visées aux articles 11, § 5 et 14, § § 1er et 2 et garantir le respect des obligations administratives découlant des présents statuts.
Art. 21.Les paiements anticipés éventuellement reçus en exécution de l'article 14, § 1er des présents statuts seront remis par le fonds au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et ce pour un montant, au maximum égal à la prime de fin d'année, à laquelle les travailleurs licenciés ont droit, majorée des cotisations de sécurité sociale.
Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pourra réclamer le paiement après présentation des pièces nécessaires au fonds.
Sous-section 2. - Paiement prime de fin d'année Principe général
Art. 22.§ 1er. Dès que le droit à et le montant de la prime de fin d'année, comme prévue dans la convention collective de travail du 27 juillet 2010, d'un travailleur individuel sont établis de manière incontestable, le fonds paie la prime due individuellement au travailleur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. § 2. Préalablement au paiement, comme prévu au § 1er du présent article, l'employeur reçoit un fichier de contrôle. Ce fichier de contrôle mentionne le montant net de la prime de fin d'année par travailleur, les cotisations dues par l'employeur pour cette (ces) prime(s) et la dette totale de l'employeur vis-à-vis du fonds. § 3. L'employeur dispose d'un délai de 10 jours calendrier à partir de la date d'envoi de ce fichier de contrôle pour le corriger par écrit ou pour émettre ses réserves, en les motivant. § 4. A défaut de réaction de l'employeur (corrections ou réserves) dans les 10 jours calendrier, la dette de l'employeur à l'égard du fonds est estimée comme établie. § 5. En cas de désaccord entre un employeur et un travailleur individuel sur le droit à et/ou sur le montant de la prime de fin d'année due, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le tribunal du travail.
La prime individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée. § 6. En cas de faillite de l'employeur, le travailleur introduit sa demande sur le formulaire F1 auprès du FFE. Déclaration disponible, suffisamment de paiements anticipés
Art. 23.Pour les travailleurs des employeurs pour qui suffisamment de paiements anticipés, comme visés à l'article 14, § § 1er et 2 des présents statuts, sont disponibles et pour qui, conformément à l'article 16 des présents statuts, une déclaration est disponible, la prime de fin d'année est payée après le respect des procédures prévues à l'article 20, § § 1er à 4 inclus.
Déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés
Art. 24.§ 1er. Pour les travailleurs des employeurs pour qui aucun paiement anticipé n'est disponible ou des paiements anticipés insuffisants et pour qui la prime a été déclarée, la prime individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable. La prime de fin d'année est payée après le respect des procédures prévues à l'article 20 et à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée. § 2. Avant que le fonds ne procède au préfinancement de la prime de fin d'année due, le travailleur lui remettra le formulaire F1 et le formulaire de subrogation que le fonds lui aura fourni, signés.
Pas de déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés
Art. 25.§ 1er. A partir du 1er février de l'année calendrier qui suit l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, le droit à et le montant de la prime de fin d'année des travailleurs individuels qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, et en font la déclaration au fonds, sont estimés comme établis de manière incontestable. La prime de fin d'année est payée après le respect des procédures prévues à l'article 20 et à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée. § 2. Pour les travailleurs visés à l'article 24, § 1er des présents statuts qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, et en font la déclaration au fonds, le droit à et le montant de la prime de fin d'année individuelle sont estimés comme établis de manière incontestable le premier jour du deuxième mois qui suit le licenciement par l'employeur. § 3. Avant qu'il soit procédé à tout préfinancement, les travailleurs concernés doivent transmettre au fonds les documents suivants : C4 certificat de chômage, fiches de paie individuelles de toute l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, formulaire F1 et un document de subrogation, au bénéfice du fonds, signé.
Art. 26.§ 1er. Pour les travailleurs licenciés par l'employeur au cours de l'année calendrier, l'employeur déclarera, au plus tard à la fin du mois suivant le licenciement, le montant de la prime de fin d'année auquel ont droit les travailleurs intéressés, au moyen d'un formulaire fourni par le fonds. A défaut de déclaration, l'article 16, § 2 des présents statuts est d'application. § 2. Le fonds paiera la prime de fin d'année aux travailleurs visés après le respect des procédures prévues à l'article 20 et à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée.
Art. 27.Au plus tard le 31 mai de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le fonds reversera à l'employeur concerné la différence entre les paiements anticipés et le montant total des primes de fin d'année, déclarées par l'employeur, majorées des cotisations patronales de sécurité sociale. A défaut de remboursement dans le délai, des intérêts moratoires seront dus.
Art. 28.Les primes de fin d'année, visées à l'article 13, alinéa 3 de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 octroyant une prime de fin d'année, qui ne sont pas encaissées par les travailleurs, restent la propriété du fonds. CHAPITRE IV. - Budgets, comptes
Art. 29.L'exercice social prend cours le 1er octobre et s'achève le 30 septembre.
Art. 30.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 31.Le conseil d'administration du fonds et les réviseurs ou experts comptables, désignés par lui, déposeront annuellement un rapport écrit sur les activités du fonds. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation
Art. 32.Le fonds ne peut être dissous que par une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
La Commission paritaire de l'industrie hôtelière décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. Les membres du conseil d'administration servent de liquidateurs. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Elle remplace la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (101765/CO/302).
Elle est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS