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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 juin 2013 portant exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et relative au système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203542
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 juin 2013 portant exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et relative au système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 juin 2013 portant exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et relative au système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 19 mars 2018 Modification de la convention collective de travail du 27 juin 2013 portant exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 29 mars 2018 sous le numéro 145683/CO/329)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329) qui ont leur siège social soit en Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à la condition limitative de leur inscription au rôle linguistique néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 27 juin 2013 portant exécution de la convention collective de travail n° 103 est remplacé comme suit : "Crédit-temps avec motif formation 36 mois 1° Les travailleurs ont droit durant un maximum de 36 mois au crédit-temps pour suivre une formation.Ce droit vaut pour un crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou une diminution de carrière d'un 1/5ème temps.

Cette période doit être prise par période minimum de 3 mois s'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période de 6 mois minimum quand il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail : - pour suivre une formation reconnue par les communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois; - pour suivre l'enseignement dispensé dans un centre d'éducation de base ou une formation en vue d'obtenir un diplôme ou attestation d'enseignement secondaire, la limite étant alors fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.

La communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance. Dans les 20 jours civils suivant chaque trimestre, le travailleur doit introduire auprès de l'employeur une attestation prouvant sa présence régulière à la formation durant ledit trimestre. Les jours de vacances scolaires durant ou suivant une période de formation sont assimilés à une présence régulière à la formation. Une présence régulière signifie que le travailleur ne peut être absent sans justification pendant plus d'un dixième de la durée de la formation durant le trimestre visé. 2° Le droit à 36 mois de crédit-temps ne peut être exercé en combinaison avec une activité rémunérée ou indépendante non autorisée que le travailleur entreprend ou élargit.".

Art. 5.L'article 5 de la convention collective de travail du 27 juin 2013 portant exécution de la convention collective de travail n° 103 est remplacé comme suit : "Crédit-temps avec motif 51 mois 1° Les travailleurs ont droit pour une durée maximale de 51 mois à un crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'un 1/5ème pour motif de soin, à savoir : a° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi-temps ou d'1/5ème pour s'occuper de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;en cas d'adoption, la suspension des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur a son domicile.

Cette période doit être prise par période minimum de 3 mois s'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période de 6 mois minimum quand il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème.

La période de suspension ou de diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 8 ans.

Au plus tard au moment où la suspension ou la diminution des prestations de travail débute, le travailleur remet à l'employeur le ou les document(s) prouvant l'événement donnant droit comme prévu à l'article 4, § 1er, 1°, a°; b° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi-temps ou d'1/5ème pour prodiguer des soins palliatifs, comme prévu à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, par patient, être prolongée d'un mois.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée. Lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau fournir une telle attestation à l'employeur; c° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi-temps ou d'1/5ème pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, comme défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Cette période peut seulement être prise par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois.

Au plus tard au moment où la suspension ou la diminution des prestations de travail débute, le travailleur remet à l'employeur une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade dont il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner de l'assistance ou des soins à la personne gravement malade; d° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi-temps ou d'1/5ème pour prendre soin de leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans. Cette période doit être prise par période minimum de 3 mois s'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période de 6 mois minimum quand il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème.

La période de suspension ou de diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation de l'incapacité physique ou mentale de 66 p.c. ou de l'affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; e° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi-temps ou d'1/5ème pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur d'âge gravement malade ou à un enfant mineur d'âge gravement malade qui est membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois.

La période de suspension ou de diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment auquel l'enfant atteint la majorité.

Au plus tard au moment où la suspension ou la diminution des prestations de travail débute, le travailleur remet à l'employeur une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant mineur d'âge gravement malade dont il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner de l'assistance ou des soins à la personne gravement malade. 2° Le droit à 51 mois de crédit-temps ne peut être exercé en combinaison avec une activité rémunérée ou indépendante non autorisée que le travailleur entreprend ou élargit.".

Art. 6.Dans les articles 6 et 7 de la convention collective de travail du 27 juin 2013 exécutant la convention collective de travail n° 103, "48 mois" est chaque fois remplacé par "51 mois".

Art. 7.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 27 juin 2013, n° 116514, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 février 2014 et publiée au Moniteur belge le 24 juillet 2014.

Elle entre en vigueur le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

La convention collective de travail du 26 juin 2017 modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2013 exécutant la convention collective de travail n° 103 (n° 140804/CO/329) est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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