publié le 06 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au retrait du badge d'identification de l'aéroport (1)
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au retrait (temporaire) du badge d'identification de l'aéroport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au retrait (temporaire) du badge d'identification de l'aéroport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 22 mars 2018 Retrait (temporaire) du badge d'identification de l'aéroport (Convention enregistrée le 30 avril 2018 sous le numéro 145926/CO/140.04) CHAPTIRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Retrait temporaire du badge d'identification de l'aéroport
Art. 2.§ 1er. En cas de refus ou de non-renouvellement du badge d'identification de l'aéroport, l'employeur et l'employé seront informés par écrit par les autorités (de l'aéroport). Le travailleur en est informé par l'ANS (Autorité Nationale de Sécurité). § 2. En cas de refus, le travailleur concerné dispose de 8 jours calendrier pour introduire un recours auprès de l'ANS. § 3. Le travailleur concerné ou son syndicat ou son préposé doit informer l'employeur du recours. Et ce, en faisant parvenir une copie du recours, soit par e-mail, soit par courrier recommandé à la direction de l'entreprise. § 4. Si l'employeur ne reçoit aucun avis, conformément au § 3, du travailleur/de l'organisation syndicale/du préposé, l'employeur peut, 12 jours après avoir été informé du refus d'octroi ou du retrait du badge par les autorités de l'aéroport, signifier par écrit au travailleur que le contrat de travail a pris fin, pour raison de force majeure, à la date du refus.
La date du refus est la date de communication à l'employeur par les autorités de l'aéroport. § 5. Dès que l'employeur est informé du refus, il fournit les documents C3.2 en faveur du travailleur, de sorte que celui-ci se retrouve, sur les plans administratif et financier, au "chômage temporaire pour force majeure". § 6. L'employeur est libre d'occuper le travailleur concerné à des endroits où aucun badge d'identification de l'aéroport n'est nécessaire. § 7. Le travailleur ou l'organisation syndicale doit, dans les 10 jours ouvrables suivant la décision de la procédure de recours, informer l'employeur du résultat. § 8. Le travailleur fournit à l'employeur, chaque mois et par écrit, à la fin du mois, une déclaration indiquant que la procédure de recours est toujours en cours, de sorte que l'employeur délivre au travailleur le document C3.2 pour le mois suivant. Cette étape se répète jusqu'à la fin de la procédure de recours. A défaut, le contrat de travail peut prendre fin pour force majeure à partir du 7ème jour calendrier. § 9. Si le badge est définitivement refusé, l'employeur peut signifier par écrit que le contrat de travail du travailleur concerné cesse de produire ses effets pour raison de force majeure. § 10. Dès que le badge a été délivré, le travailleur est réintroduit, sans préjudice, dans sa fonction comme auparavant. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 22 mars 2018 pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée adressée à la contrepartie et au président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS