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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 11 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203463
pub.
11/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 26 janvier 2018 Crédit-temps (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145006/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motifs

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016, à partir du 1er avril 2017 les travailleurs peuvent bénéficier d'un crédit-temps à temps plein ou d'une réduction de la carrière à mi-temps pour une durée maximale de 36 mois (motif formation) ou de 51 mois (motif soins) sur l'ensemble de la carrière professionnelle.

Art. 4.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité de prévention et de protection au travail. § 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les modalités d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, comme modifiée dernièrement le 20 décembre 2016 : - la règle de 5 p.c. est maintenue; - les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes divisions avec une priorité pour les demandes de crédit-temps concernant des causes justifiées; - pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Le seuil de 5 p.c. peut être relevé au niveau des entreprises moyennant des conventions collectives de travail d'entreprise ou via le règlement du travail. § 3. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé comme prévu dans les règles de calcul prévues en matière d'organisation des élections sociales. CHAPITRE IV. - Validité - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017, sauf autre disposition, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention n° 140730 du 15 juin 2017.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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