publié le 11 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 13 décembre 2017 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144689/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. § 3. Cette convention collective de travail est déposée auprès du Greffe du Département des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
La déclaration générale obligatoire par arrêté royal de cette convention collective est demandée. CHAPITRE II. - Objet
Art. 4.L'objet du présent accord est de modifier et de coordonner la convention collective de travail du 28 octobre 2015 portant modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 relative au régime de pension sectoriel social - PENSION et au règlement de pension y afférent. CHAPITRE III. - But
Art. 5.L'objectif ultime de la présente convention collective de travail est d'établir les modalités et conditions du régime de pension sectoriel social, au profit des ouvriers visés à l'article 1er introduit par la convention collective du 23 novembre 2011.
A compter du 1er janvier 2002, la contribution annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2006 la cotisation a été fixée à 1,30 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er juillet 2006 la cotisation a été fixée à 1,36 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er janvier 2008 la cotisation annuelle a été fixée à 1,46 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er janvier 2012 la cotisation annuelle a été fixée à 1,70 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er juillet 2014 la cotisation annuelle a été fixée à 1,80 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er janvier 2016 la cotisation annuelle a été fixée à 2,10 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation
Art. 6.Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel social. Il existe une exception à cette règle : les ouvriers qui entrent ou restent au service d'un employeur après l'entrée en vigueur de la pension légale (anticipée) ne sont pas (ne sont plus) affiliés au régime de pension sectoriel social. Cette exception est conforme à la mesure transitoire prévue par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) et n'est pas applicable aux travailleurs retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel social au 1er janvier 2016, pour la durée continue de leur contrat de travail applicable au 1er janvier 2016. CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur
Art. 7.Par décision de la sous-commission paritaire du 23 avril 2002, le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", institué par convention collective de travail du 23 octobre 1968, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969, est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social (ci-après "le fonds de sécurité d'existence" ou "l'organisateur"). CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension
Art. 8.AXA Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1 est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.
Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Comité de surveillance
Art. 9.Un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les ouvriers envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, également désignés par l'organisateur.
Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 8 et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'article 7, § 2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Rapport de transparence
Art. 10.L'organisme de pension rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices;6° les fondements techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé;7° la méthode applicable conformément à l'article 24, § 4;8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers qui bénéficient toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe. CHAPITRE IX. - Cotisation
Art. 11.§ 1er. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 2,10 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2010, 95 p.c. de cette cotisation annuelle étaient affectés au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité.
A partir du 1er janvier 2011, 95,5 p.c. de cette cotisation annuelle sont destinés au financement de l'engagement de pension et 4,5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité. § 3. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation.
Jusqu'au 31 décembre 2016, cette cotisation était intégrée au montant global des cotisations dues chaque trimestre par l'employeur. A partir du 1er janvier 2017, une perception différenciée des cotisations est opérée par l'Office national de sécurité sociale et par laquelle la contribution destinée au régime de pension sectoriel social est séparée de la contribution de base destinée au fonds de sécurité d'existence.
L'Office national de sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel social à l'organisateur.
Ensuite, l'organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension à l'organisme de pension et la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. § 4. Toutes les charges fiscales et parafiscales relatives à la cotisation ne sont pas comprises dans la cotisation et sont à charge de l'employeur. CHAPITRE X. - Paiement des avantages
Art. 12.§ 1er. Les prestations découlant du régime de pension sectoriel sont obligatoirement payables par l'organisme de pension lors de la mise à la retraite de l'ouvrier. Par la "mise à la retraite", on entend : l'entrée en vigueur effective de la pension légale de retraite (anticipée) du travailleur dans le régime des travailleurs salariés. L'organisme de pension est informé de l'entrée dans la pension légale de retraite (anticipée) du travailleur par l'asbl Sigedis.
La prise des prestations en cas de vie avant l'âge légal de la retraite, conformément aux mesures transitoires prévues par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC), à la demande de l'affilié qui a adhéré au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conformément aux dispositions des conventions collectives de travail relatives au RCC au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01), est assimilée à la mise à la retraite.
Si le travailleur décède avant sa mise à la retraite, les prestations en cas de décès sont accordées comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe. § 2. Les modalités et la procédure de paiement des avantages du régime de pension sectoriel sont définies dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Sortie
Art. 13.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Rendement minimum garanti
Art. 14.Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite, du paiement des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel, l'ouvrier, pour autant qu'il satisfasse aux conditions de l'article 4, a droit aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC. CHAPITRE XIII. - Durée de la convention
Art. 15.La présente convention collective de travail du 13 décembre 2017 modifie et coordonne la convention collective du 28 octobre 2015 (enregistrée le 1er février 2016 le sous le numéro 131184/CO/149.01), en modification et coordination de la convention collective du 23 novembre 2011 (enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107524/CO/149.01).
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Art. 16.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande, ne peut s'effectuer que si la sous-commission paritaire prend la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.
La décision d'abroger le régime de pension sectoriel n'est valable que si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.
Art. 17.Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail relative à la pension complémentaire des ouvriers sont définies dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 18.La nullité ou le caractère non exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 13 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent Règlement de pension sectoriel social CHAPITRE Ier. - Institution Section 1ère. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel - PENSION et du règlement de pension y afférent, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).
Le présent règlement stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel social. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale (LPC) et de l'arrêté royal du 14 novembre 2013 en exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (arrêté royal LPC) et de toute modification ultérieure remplaçant la LPC et/ou complétant les dispositions contraignantes de cet arrêté royal LPC. Il est également soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées par l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Section 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par : 2.1. Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la mise à la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'organisateur au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. Organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens", désigné à cet effet par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) du 23 avril 2002. 2.5. Employeur Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. 2.6. Affilié Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 2.7. Ouvrier Dans le cadre de l'application du présent règlement de pension, il sera entendu par ouvrier tant le travailleur que la travailleuse. 2.8. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1. a été désigné comme organisme de pension qui exécute le régime de pension sectoriel, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. 2.9. Sortie - Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. 2.10. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.11. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, en vertu du règlement de pension. 2.12. Age de la retraite L'âge de la retraite de l'affilié est fixé à 65 ans. 2.13. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la prime aussi longtemps que l'affilié est actif. 2.14. Réduction En cas de cessation du paiement de la prime, le compte individuel sera réduit.
Par "réduction du compte individuel", il faut entendre : que le compte individuel continue son cours pour la valeur de réduction. Cette valeur de réduction est égale aux prestations restant assurées, tout versement de prime ayant pris fin. 2.15. Tarif Les bases techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées auprès de la Banque nationale de Belgique dans la cadre de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. 2.16. Fonds de financement La réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel social. 2.17. Mise à la retraite L'entrée en vigueur effective de la pension légale de retraite (anticipée) du travailleur dans le régime des travailleurs salariés.
L'organisme de pension est informé de l'entrée à la pension légale de retraite (anticipée) du travailleur par l'asbl Sigedis.
Sur la base des mesures transitoires prévues par la LPC, la prise des prestations en cas de vie, à la demande la partie affiliée qui a adhéré au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conformément aux dispositions des conventions collectives de travail RCC au sein du Sous-comité paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) est assimilée à la mise à la retraite. 2.18. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.19. Arrêté royal LPC L'arrêté royal du 14 novembre 2003 en exécution de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Section 3. - Comité de surveillance
Art. 3.Conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent, un comité de surveillance est constitué. Ce comité se compose pour moitié de membres représentant les ouvriers au profit desquels a été instauré l'engagement de pension et qui sont désignés par l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, également désignés par l'organisateur.
Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du rapport de transparence visé à l'article 7, § 1er du présent règlement de pension et de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2 du présent règlement de pension, avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'employeur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1ère. - Obligations de l'organisateur
Art. 4.§ 1er. Généralités L'organisateur s'engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement y afférent. § 2. Paiement de la contribution à l'organisme de pension Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à : 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 2,10 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
Jusqu'au 31 décembre 2016, ladite cotisation était intégrée dans les cotisations globales dont les employeurs étaient redevables trimestriellement. A partir du 1er janvier 2017 la perception de ces cotisations s'effectue par le biais d'une perception différenciée.
L'Office national de sécurité sociale reverse la cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régime de pension sectoriel social émanant de l'Office national de sécurité sociale, l'organisateur reverse 95,5 p.c. de cette cotisation à l'organisme de pension à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de pension.
Après le calcul trimestriel de la cotisation, déterminé à l'article 10, l'organisateur verse à l'organisme de pension le solde de la cotisation. § 3. Communication des données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que pour autant qu'il ait reçu de l'organisateur les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° montant des appointements trimestriels bruts;4° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisateur avisera l'organisme de pension de toute modification dans le fichier informatique de données intervenant au niveau de ces données lors de la modification ou au moment où l'organisme de pension en fait la demande. A défaut, l'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 4. Information de l'affilié 4.1. L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapport annuel de transparence visé à l'article 7, § 1er, ainsi que le texte du règlement de pension.
En outre, l'organisateur remet aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande, la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2, ainsi que les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension visés à l'article 7, § 3. 4.2. L'organisateur s'engage à ouvrir une ligne téléphonique à l'attention des affiliés et d'y affecter un collaborateur qui connaît la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent, le présent règlement de pension et les autres éléments utiles dans le cadre du régime de pension sectoriel social. Ce helpdesk se tient à la disposition des affiliés.
Le collaborateur cité à l'alinéa précédent répondra en premier lieu aux questions concrètes des affiliés concernant le régime de pension sectoriel social. S'il n'est pas en mesure de répondre à la question de l'affilié, il contactera l'organisme de pension à ce sujet.
En cas de décès, les bénéficiaires prennent contact avec le helpdesk.
Ce dernier complétera le dossier pour le transmettre ensuite à l'organisme de pension, qui procède au paiement. Section 2. - Obligations de l'employeur
Art. 5.§ 1er. Paiement de la contribution Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent, à effet du 1er janvier 2002, l'employeur verse à l'Office national de sécurité sociale la cotisation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total par affilié actif était fixé à 1 p.c. de ses appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter une pension légale de retraite ou de survie était prélevée en même temps que la cotisation de 1 p.c.. Le montant s'élevait donc à 1,084 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s'élevait à 1,30 p.c., qui était donc portée à 1,41 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s'élevait à 1,36 p.c., qui était donc portée à 1,47 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s'élevait à 1,46 p.c., qui était donc portée à 1,58 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation s'élevait à 1,70 p.c., qui était donc portée à 1,84 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,80 p.c., qui était donc portée à 1,95 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation au régime de pension sectoriel social s'élevait à 2,10 p.c., qui était donc portée à 2,28 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
Jusqu'au 31 décembre 2016 cette cotisation était intégrée dans la cotisation globale dont l'employeur était redevable chaque trimestre.
A partir du 1er janvier 2017 la perception de ces cotisations s'effectue par le biais d'une perception différenciée. § 2. Communication des données à l'organisateur L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur, sur simple demande de celui-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ce dernier estime avoir besoin en vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. Section 3. - Obligations de l'affilié
Art. 6.§ 1er. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension. § 2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur et l'employeur à fournir tous les renseignements utiles à l'établissement et à l'exécution des comptes individuels.
Dans le cadre de la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel social, l'organisateur et l'employeur doivent fournir à l'organisme de pension toutes les informations utiles pour la préparation, la gestion et l'exécution du compte individuel.
Le cas échéant, l'affilié ou, en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) fournira/ront à l'organisateur sur sa simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel social. Section 4. - Obligations de l'organisme de pension
Art. 7.§ 1er. Rapport annuel de transparence L'organisme de pension rédige chaque année un rapport de transparence, c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices;6° les fondements techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé;7° le méthode applicable conformément à l'article 24, § 4 de la LPC;8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24 de la LPC. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique à l'affilié sur simple demande. § 2. Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de sa politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de pension.
La déclaration relative aux principes fondant la politique de placement est mise à disposition de l'organisateur qui la remet, sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants. § 3. Comptes et rapports annuels de l'organisme de pension L'organisme de pension tient ses comptes et rapports annuels à disposition de l'organisateur, qui les remet sur simple demande aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. § 4. Adaptation trimestrielle des comptes individuels Chaque trimestre l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données que lui aura communiquées l'organisateur à ce moment.
La prime ainsi calculée est versée sur le compte individuel du membre actif, la date de valeur étant le premier jour du deuxième mois du second trimestre suivant le dernier trimestre enregistré dans les bases de données informatisées du fonds de sécurité d'existence. § 5. Information des affiliés 5.1. La fiche de pension annuelle Chaque année, l'organisateur remet à chaque affilié, qui n'est pas encore sorti, une fiche de pension reprenant les données suivantes : Dans une première partie, uniquement les données suivantes : 1° Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année en question, calculé sur la base des données à caractère personnel et des paramètres de ce régime de pension qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) précisée au paragraphe 4 ci-dessus.Cette date de recalcul est également reprise en vertu de l'article 24 de la LPC du montant garanti si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant; 2° Le montant des prestations acquises au 1er janvier de l'année en question, calculé sur la base des données à caractère personnel et des paramètres de ce régime de pension qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) précisée au paragraphe 4 ci-dessus.Cette date de recalcul est également mentionnée, ainsi que la date à laquelle les prestations acquises deviennent exigibles; 3° Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des hypothèses suivantes : a) l'affilié reste en service jusqu'à l'âge de retraite;b) des données personnelles et des paramètres du régime de pension disponibles à la dernière date de recalcul (date de valeur) précisée au paragraphe 4 ci-dessus.Cette date de recalcul est également mentionnée ainsi que le rendement. Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire; 4° Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres du régime de pension complémentaire qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) comme précisé au paragraphe 4 ci-dessus.Cette date de recalcul est indiquée.
Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et si une prestation complémentaire est octroyée en cas de décès par accident.
Dans une seconde partie, au moins les données suivantes : 1° Le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24 de la LPC au 1er janvier de l'année concernée;2° Les montants visés dans la première partie, point 1°, relatifs à l'année précédente;3° Les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2. Cette fiche de pension annuelle ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. Le régime de pension est la seule source de droit.
La fiche de pension annuelle indique également que l'affilié peut consulter ses données relatives à la pension complémentaire dans la banque de données sur les pensions complémentaires (DB2P) via www.mypension.be. 5.2. Information lors de la sortie de l'affilié Après avoir été avisé de la sortie d'un affilié, l'organisme de pension communique à l'affilié concerné les données prévues au point 1.4. de l'article 16, § 1er (le montant des réserves acquises et des prestations acquises, les choix qui lui sont offerts). § 6. Paiement des avantages Après réception des dates de mise à la retraite, des formulaires de déclaration et documents remplis et signés et des documents visés à l'article 14, § 2, l'organisme de pension procède au calcul du montant brut des prestations dues, selon les modalités définies aux articles 14 et 15, ainsi que du montant net.
L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(x) bénéficiaire(s) visés au point 2.2.1. de l'article 14, ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description du régime de pension sectoriel social Section 1ère. - Affiliation
Art. 8.§ 1er. Affiliation obligatoire L'affiliation au régime de pension sectoriel social est obligatoire pour tous les ouvriers en fonction au 1er janvier 2002 ou ultérieurement auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail. Il existe une exception à cette règle : les ouvriers qui entrent ou restent au service d'un employeur après l'entrée en vigueur de la pension légale (anticipée) ne sont pas (ne sont plus) affiliés au régime de pension sectoriel social. Cette exception est conforme à la mesure transitoire prévue par la LPC et n'est pas applicable aux travailleurs retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel social au 1er janvier 2016, pour la durée continue de leur contrat de travail applicable au 1er janvier 2016. § 2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois auquel l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2002. Section 2. - Prestations garanties
Art. 9.Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en vie au moment de sa mise à la retraite; - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.1. de l'article 14, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite. Section 3. - Contribution
Art. 10.§ 1er. L'Office national de sécurité sociale transfère cette contribution annuelle au régime de pension sectoriel social, comme prévu à l'article 4 du règlement de pension, sous forme d'avances mensuelles à l'organisateur.
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l'Office national de sécurité sociale, l'organisateur reverse 95,5 p.c. de cette contribution à l'organisme de pension à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de pension.
L'organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement. § 2. Sur la base des données communiquées par l'organisateur, l'organisme de pension calcule à chaque trimestre la prime trimestrielle pour chaque affilié actif selon les formules ci-après : Prime = 95,5 p.c. x 1 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005.
Prime = 95,5 p.c. x 1,30 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006.
Prime = 95,5 p.c. x 1,36 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2007.
Prime = 95,5 p.c. x 1,46 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2011.
Prime = 95,5 p.c. x 1,70 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014.
Prime = 95,5 p.c. x 1,80 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015.
Prime = 95,5 p.c. x 2,10 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période à partir du 1er janvier 2016.
Où : S : la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l'éventuelle prime de fin d'année de l'année calendrier sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
S x 0,08 : le pécule de vacances.
Cette prime est majorée de l'intérêt résultant de la capitalisation de la prime au taux d'intérêt prévu au tarif visé au point 2.15. de l'article 2.
Comme la prime relative au trimestre sera versée avec quelques mois du retard sur le compte individuel d'un affilié actif, une correction sera appliquée afin d'éviter une perte d'intérêt pour l'affilié.
Cette correction implique la majoration de la prime individuelle par un intérêt qui sera attribué de la façon suivante : PI du dernier trimestre connu : IA x 4/12.
PI de l'avant-dernier trimestre connu : IA x 7/12.
PI du 3ème trimestre connu : IA x 10/12.
PI du 4ème trimestre connu : IA x 13/12.
Où : PI = prime individuelle.
IA = intérêt annuel.
On part du principe que les primes devraient être versées par trimestre, c.q. le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 31 décembre.
Cette prime, majorée de l'intérêt cité à l'alinéa précédent, est prélevée du fonds de financement et versée sur le compte individuel de l'affilié actif.
Si la somme des avances, majorée des intérêts octroyés, est inférieure à cette prime, l'organisateur verse le solde à l'organisme de pension. Section 4. - Combinaison d'assurance
Art. 11.Les primes de pension trimestrielles sont versées sous forme de primes uniques successives dans une combinaison d'assurance du type "capital différé avec remboursement de l'épargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie au moment de la mise à la retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant la mise à la retraite.
Les prestations assurées évoluent en fonction des primes versées et de la tarification en vigueur au moment où la prime est versée sur le compte individuel. Au 1er janvier 2018, le taux d'intérêt technique sur les primes versées à partir du 1er janvier 2018 est égal à 0,25 p.c. sur base annuelle.
Ce taux d'intérêt technique peut être adapté en cas de modification des dispositions réglementaires en la matière.
Dans ce cas, le taux d'intérêt technique qui a été adapté aux dispositions réglementaires, sera d'application sur les versements effectués à partir de l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires.
L'organisateur sera informé de toute modification du tarif par l'organisme de pension avant l'entrée en vigueur de cette modification tarifaire.
La société a garanti un taux d'intérêt annuel de 3,25 p.c. sur les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2007.
Conformément aux conventions collectives de travail des 10 octobre 2007, 26 janvier 2011 et 23 novembre 2011, la société a garanti un taux d'intérêt technique de 3,35 p.c. sur une base annuelle pour les versements effectués du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017, conformément à la réduction du taux d'intérêt maximal garanti prévue par la loi à partir de février 2016.
Sur l'augmentation des versements effectués du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2017, la société a garanti un taux d'intérêt technique de 2,25 p.c. sur une base annuelle, conformément à la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au régime de pension sectoriel social - pension, conformément à la baisse du taux d'intérêt maximum garanti fixé par la loi à partir de février 2016.
Sur l'augmentation des versements effectués du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la société a garanti un taux d'intérêt technique de 0,5 p.c. sur une base annuelle, en application de l'accord national 2015-2016 sur le fonds de pension sectoriel - pension.
Les réserves constituées sur les comptes individuels des affiliés avant le 1er janvier 2018 continueront à bénéficier du taux d'intérêt technique en vigueur au moment du versement des primes sur le compte individuel. Section 5. - Réserves acquises et prestations acquises
Art. 12.§ 1er. Droits acquis 1.1. Pour pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises, l'affilié doit avoir été affilié au régime de pension sectoriel social pendant une période, interrompue ou non, de 12 mois.
Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie ou de la mise à la retraite de l'affilié, le compte individuel sera réduit. 1.2. Si, après sa sortie du régime de pension sectoriel, un ouvrier entre, immédiatement ou non, à nouveau en fonction en tant qu'ouvrier auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, il sera tenu compte de l'ensemble des périodes d'activité auprès des employeurs concernés pour déterminer si la période d'affiliation minimum est atteinte. 1.3. Si le délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la mise à la retraite de l'ouvrier qui était déjà sorti, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées dans le fonds de financement visé à l'article 17.
Si le délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la mise à la retraite d'un ouvrier en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées à l'affilié.
En cas de décès avant la mise à la retraite, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées au(x) bénéficiaire(s). 1.4. L'ouvrier qui s'est vu verser les prestations garanties en vertu du présent règlement de pension suite à sa mise à la retraite ou qui a transféré ses réserves acquises conformément à l'article 16 suite à sa sortie, et qui entre à nouveau en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, sera considéré comme un nouvel affilié.
Il ne pourra dès lors prétendre aux réserves et prestations acquises en vertu du présent règlement de pension qu'une fois qu'il aura à nouveau atteint le délai minimum d'affiliation stipulé au point 1.1. du présent article. § 2. Compte individuel Le compte individuel ne donne pas droit à des avances, ni à des mises en gage.
Il n'est pas davantage possible de demander de procéder au paiement du compte individuel tant que l'affilié est en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2. § 3. Rendement minimum garanti La garantie légale de rendement correspond au montant accumulé par capitalisation, au(x) taux d'intérêt fixé(s) conformément aux taux d'intérêt déterminés par la LPC et publiés par la FSMA (soit 1,75 p.c. au 1er janvier 2018) des cotisations versées sur les comptes individuels et diminué des coûts limités à 5 p.c. des cotisations.
Toutefois, si l'un des événements suivants se produit au cours des cinq premières années d'affiliation (sortie de l'affilié, mise à la retraite ou versement de prestations avant la mise à la retraite, abrogation du présent engagement de pension), la capitalisation des cotisations est remplacée par une indexation, si cela conduit à un résultat inférieur. L'indexation est basée sur l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Toutefois, en cas de retrait de l'affilié dans les 12 premiers mois d'affiliation à l'engagement de pension, il perd son droit aux réserves accumulées. Dans ce cas, la société verse les réserves accumulées dans le fonds de financement (cf. article 17, § 2). § 4. Financement de la garantie de rendement légale L'organisme de pension surveille le financement de la garantie de rendement légale conformément aux exigences réglementaires en la matière.
En cas de modifications futures de la réglementation dans ce domaine, l'entreprise adaptera ses méthodes de travail à ce changement sans qu'il soit nécessaire de modifier les dispositions actuelles.
Si l'affilié, après sa sortie, demande la liquidation de ses comptes en raison du fait qu'il souhaite transférer ses réserves acquises conformément à l'une des options prévues dans ce plan, le montant à transférer ou à liquider correspondra aux réserves acquises dans les comptes, sans être inférieur à la garantie de rendement légale calculée à la date de la sortie. Tout déficit éventuel est déduit du fonds de financement. Si les actifs de ce fonds ne sont pas suffisants, une contribution supplémentaire sera demandée par la société à l'organisateur.
Cette opération intervient également lors de la mise à la retraite de l'affilié ou lors de l'abrogation d'un engagement de pension. Tout déficit éventuel est déduit du fonds de financement. Si les actifs de ce fonds ne sont pas suffisants, une contribution supplémentaire sera demandée par l'entreprise à l'organisateur.
L'organisme de pension est dispensé de cette obligation d'apurement des déficits si ces déficits sont la conséquence du non-paiement des avances mensuelles et des cotisations annuelles dans le chef de l'organisateur.
Cette obligation est reprise par l'organisateur au moment où, par convention collective de travail, un autre organisme de pension est chargé de l'exécution du régime de pension sectoriel, sans pour autant que les réserves soient transférées vers cet autre organisme de pension. Section 6. - Participation bénéficiaire
Art. 13.Une participation bénéficiaire est octroyée conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Section 7. - Forme de paiement et paiement des avantages
Art. 14.§ 1er. Forme de paiement des avantages 1.1. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès sont payés en capital. 1.2. L'affilié ou, en cas de décès, son/ses bénéficiaire(s), a/ont toutefois le droit de demander la conversion du capital en rente. 1.3. L'organisateur informe l'affilié du droit de demander la liquidation sous forme de rente plutôt que de capital 2 mois avant la mise à la retraite.
En cas de mise à la retraite de l'affilié avant la date de la pension légale, l'organisateur informe l'affilié de ce droit dans les 2 semaines après qu'il ait eu connaissance de la mise à la retraite anticipée.
En cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite, l'organisateur informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par écrit du décès par le(s) bénéficiaire(s).
Dans l'hypothèse où la conversion du capital en rente donne lieu à une rente inférieure à celle calculée conformément à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal LPC, l'organisme de pension prélèvera sur le fonds de financement la contribution nécessaire pour couvrir le déficit. En l'absence d'actifs suffisants dans ce fonds, une contribution supplémentaire de l'organisateur sera exigée. 1.4. La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR. Comme prévu dans l'article 28, § 2 de la LPC, ce montant de 500,00 EUR est indexé selon l'indice des prix à la consommation. 1.5. Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent indiquer qu'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de rente sur le formulaire de déclaration, comme prévu aux points 2.1.5. et 2.2.5. du présent article.
A défaut d'un tel écrit indiquant le choix, le versement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) s'effectuera en capital. 1.6. Si la liquidation des comptes individuels se fait en rente, les dispositions suivantes s'appliquent : - pour s'acquitter de son obligation, l'organisme de pension peut demander au bénéficiaire de la rente un certificat de vie ou une preuve équivalente à chaque date d'échéance de paiement des intérêts; - le droit à la rente assurée en cas de décès prend effet le premier jour du mois du décès de l'affilié; - les versements des rentes sont payables par versements mensuels rétrospectivement, jusqu' à la date d'échéance de paiement d'intérêts prévue avant le décès du rentier. § 2. Paiement des avantages 2.1. Paiement des avantages en cas de vie 2.1.1. En cas de la mise à la retraite Pour le paiement des prestations en cas de vie au moment de la mise à la retraite, l'affilié remet à l'organisateur le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité; - uniquement à la demande expresse de l'organisme de pension qui n'a pas encore été informé par Sigedis de la mise à la retraite de l'affilié : preuve du Service fédéral des Pensions (SFP) de la mise à la retraite de l'affilié ou preuve de la mise à la retraite de Sigedis; - pour l'affilié qui a adhéré au système de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conformément aux dispositions des conventions collectives de travail relatives au RCC au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01), qui demande le paiement avant l'âge légal de la pension sur la base de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC (c'est-à-dire RCC dans le cadre d'un plan de restructuration élaboré et communiqué au ministre régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015), une preuve que l'affilié remplit les conditions d'une liquidation avant la mise à la retraite; - si l'affilié est placé sous un régime d'incapacité ou sous protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentant(s) légal/légaux et un certificat de la banque attestant que le compte bénéficiaire a été ouvert au nom de la personne incompétente et que ce compte est bloqué jusqu'à la levée de l'incapacité. 2.1.2. Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après avoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration.
L'organisateur communique par la même occasion les données concernant les trimestres manquants, pour autant que celles-ci soient connues. 2.1.3. Après réception du formulaire, des documents y relatifs et des données trimestrielles, l'organisme de pension procède au calcul des primes sur la base de l'estimation définie à l'article 15.
Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et portées sur le compte individuel. 2.1.4. L'organisme de pension procède au versement des avantages à l'affilié conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.
L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qu'il a opérées.
Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent. 2.1.5. Le maintien en poste de l'affilié après l'âge de la pension Si l'affilié demeure au service de l'employeur après avoir atteint l'âge légal de la pension (sans toucher la pension légale), l'affiliée continuera d'être membre du régime de pension sectoriel social.
Les cotisations prévues à l'article 10 continueront d'être versées sur le compte individuel de l'affilié actif. 2.2. Paiement des avantages en cas de décès 2.2.1. Si l'affilié décède avant sa mise à la retraite, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : 1. le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié;2. à défaut de ce conjoint ou du partenaire cohabitant légal, à la ou aux personne(s) physique(s) que l'affilié a désignée(s) dans le formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez l'organisateur.L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé.
L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désignation bénéficiaire irrévocable, sauf en cas d'acceptation par le conjoint. Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée cidessus, sauf en cas de mariage de l'affilié où la révocation est automatique; 3. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 4. à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 6. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7. à défaut, aux héritiers légaux de l'affilié, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées dans le fonds de financement. 2.2.2. Afin que l'organisme de pension puisse procéder au versement de la prestation, le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisateur le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s); - si la prestation est versée à un mineur ou à une personne placée sous un régime d'incapacité ou sous protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentant(s) légal/légaux et un certificat de la banque attestant que le compte bénéficiaire a été ouvert au nom du mineur ou de la personne incompétente et que ce compte est bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant ou à la levée de l'incapacité; - un certificat ou un acte de succession ou un autre document probant indiquant la qualité et les droits du (des) bénéficiaire(s); s'il(s) n'a (ont) pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant, pour autant que l'organisateur ne dispose pas encore de ces documents.
L'organisme de pension est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) des documents supplémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement.
Dans la mesure où, malgré tous les efforts raisonnables de l'organisateur, le(s) bénéficiaire(s) n'a (ont) pas pu être contacté(s) ou n'a (ont) pas réagi à la lettre de rappel de l'organisateur dans les 5 ans suivant le décès de l'affilié, les prestations en cas de décès seront versées dans le fonds de financement.
Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension.
L'organisateur communique par la même occasion les données concernant les trimestres manquants, pour autant que celles-ci soient connues. 2.2.3. Après réception du formulaire, des documents y relatifs et les données trimestrielles, l'organisme de pension procède au calcul des primes sur base de l'estimation déterminée à l'article 15.
Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et versées sur le compte individuel. 2.2.4. L'organisme de pension procède au versement des prestations en cas de décès au(x) bénéficiaire(s) conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.
L'organisme de pension remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales opérées par l'organisme de pension.
Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent. Section 8. - Calcul de la contribution au moment du versement des
avantages
Art. 15.§ 1er. Si l'organisateur n'est pas en mesure de fournir à l'organisme de pension les données salariales relatives à maximum quatre trimestres avant la mise à la retraite ou le décès de l'affilié, la contribution est calculée sur la base d'une rémunération brute estimée selon la formule suivante : Rémunération brute pour les trimestres manquants : n x derniers trimestres connus x i1/i0 où : n : le nombre de trimestres manquants (nombre fractionnaire, 2 décimales); i1 : l'indice santé du mois précédant la mise à la retraite, l'accès au RCC ou le décès de l'affilié; i0 : l'indice santé du dernier mois du dernier trimestre connu.
La contribution qui reste à verser sur le compte individuel est calculée en appliquant la formule déterminée à l'article 10, § 2 sur la rémunération brute ainsi estimée. § 2. Si les données salariales concernant plus de quatre trimestres avant la mise à la retraite ou le décès de l'affilié manquent, l'organisateur mettra tout en oeuvre pour obtenir les données manquantes et les communiquer à l'organisme de pension. Section 9. - Sortie
Art. 16.§ 1er. Procédure 1.1. L'organisateur établit une liste répertoriant les affiliés sortants sur une base trimestrielle. L'organisateur ne considérera une sortie comme définitive que si l'affilié n'est plus inclus dans les données de la DmfA de l'Office national de sécurité sociale pendant au moins deux trimestres consécutifs. 1.2. Tous les trimestres, l'organisateur communique les sorties à l'organisme de pension, ainsi que les données permettant de calculer les droits acquis. 1.3. Dans les 30 jours qui suivent la communication par l'organisateur, l'organisme de pension communique à l'organisateur les données suivantes : 1. le montant des réserves acquises, éventuellement majoré de manière à atteindre la garantie minimum comme mentionné à l'article 12, § 3;2. le montant des prestations acquises; 3. les différents choix qui s'offrent à l'affilié, comme stipulé au point 1.4. de cet article.
L'organisateur en informe immédiatement l'affilié. 1.4. Dans les 30 jours qui suivent la communication de ces données, l'affilié doit communiquer par écrit à l'organisateur laquelle des options mentionnées ciaprès concernant ses réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale comme stipulé à l'article 12, § 3, il souhaite exercer : 1) maintien auprès de l'organisme de pension;2) transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur, à condition qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;3) transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi. Si l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 1.
Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié garde toutefois à tout moment la possibilité de demander le transfert de ses réserves à un organisme de pension visé aux points 2 et 3. § 2. Transfert des réserves acquises 2.1. Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension effectue ledit transfert dans le mois qui suit la communication du choix de l'affilié. 2.2. Le transfert des réserves acquises par l'organisme de pension se déroule en deux phases : - transfert des réserves acquises sur la base des contributions versées sur le compte individuel dans le mois qui suit la réception par l'organisme de pension de la demande de l'affilié de transférer ses réserves acquises; - transfert, dans le mois qui suit la communication par l'organisateur à l'organisme de pension, des données salariales relatives aux trimestres manquants, des réserves acquises correspondant à ces trimestres manquants.
En cas de retard au niveau du transfert des réserves acquises, le montant transféré sera augmenté des intérêts légaux pour la période excédant le délai de 1 mois visé à l'alinéa précédent. § 3. Décès de l'affilié après sa sortie de service Si l'affilié décède dans les 3 mois qui suivent sa sortie, sans avoir informé l'organisme de pension au préalable de sa décision concernant le sort de ses réserves acquises, l'organisme de pension versera aux bénéficiaires de l'affilié une prestation en cas de décès équivalente aux réserves accumulées sur le compte individuel de l'affilié à la date de sa sortie. § 4. Cas particulier où l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation Si l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation au présent régime sans que cela ne coïncide avec la résiliation du contrat de travail, la notification de l'organisme de pension visée à l'article 16, § 1er, point 1.3, ainsi que les options dont dispose l'affilié par rapport à ses réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'au montant de la garantie minimale visée à l'article 12, § 3, sont reportées jusqu'à la résiliation du contrat de travail pour une cause autre que le décès ou la mise à la retraite.
La garantie de rendement légale reste en vigueur jusqu'à la fin du contrat de travail pour une cause autre que le décès ou la mise à la retraite. Section 10. - Fonds de financement
Art. 17.§ 1er. Principe Un fonds de financement est créé dans le but de financer les obligations de l'organisateur découlant du présent règlement de pension.
Ce fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Financement Le fonds de financement est alimenté par : - les avances mensuelles de cotisation, comme stipulées à l'article 10, § 1er; - les avantages en cas de décès sans attribution bénéficiaire, ainsi que les avantages en cas de décès pour lesquels le(s) bénéficiaire(s), dans la mesure où, malgré tous les efforts raisonnables de l'organisateur, n'a (ont) pas pu être contacté(s) ou n'a (ont) pas réagi à la lettre de rappel de l'organisateur, dans les 5 ans suivant le décès de l'affilié comme prévu respectivement aux points 2.2.1. et 2.2.2. de l'article 14; - les réserves constituées durant la période qui ne satisfait pas à la période d'affiliation minimale de 12 mois prévue au point 1.3. de l'article 12; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de financement. § 3. Utilisation du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé aux fins suivantes : - le versement des cotisations sur les comptes individuels déterminés dans le règlement de pension; - le paiement de la garantie de rendement légale n'est pas couvert par les comptes individuels. § 4. Liquidation du fonds Les avoirs du fonds de financement doivent être utilisés pour l'exécution de l'engagement de pension, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Ces circonstances sont les suivantes : - abrogation définitive de l'engagement de pension; - disparition de l'organisateur sans reprise des obligations par un tiers.
Dans ces hypothèses, les avoirs du fonds de financement sont octroyés : - d'une part à l'affilié au prorata des réserves acquises, le cas échéant majorées jusqu'à concurrence du montant de la garantie de rendement légale; - d'autre part aux rentiers, au prorata du capital constitutif de la rente en cours.
Les actifs du fonds de financement peuvent également être utilisés en tout ou partie à d'autres fins sociales par le biais d'une convention collective de travail, conformément à l'article 14-4, § 2 de l'AR LPC. Le montant des avoirs du fonds de financement accordé à l'affilié et aux rentiers, ou qui est affecté à une autre destination sociale sur la base d'une convention collective de travail, est au maximum égal au montant des avoirs qui excède la somme des réserves acquises par l'affilié concerné et du capital constitutif des taux d'intérêt en cours des rentiers. Section 11. - Non-paiement des avantages et des cotisations
Art. 18.§ 1er. Procédure Toute avance et contribution due en exécution du présent règlement de pension doit être versée par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 4, § 2.
En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l'organisme de pension mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement.
Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de pension avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du nonpaiement par simple lettre à la poste. § 2. Conséquences sur les comptes individuels Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices.
Ils ne seront réalimentés qu'au moment où l'organisateur aura communiqué à l'organisme de pension tous les renseignements utiles à la répartition des avoirs et où l'organisateur aura suffisamment alimenté le fonds de financement pour pouvoir en prélever toutes les sommes à verser sur les comptes individuels.
Dans le cas contraire, les avoirs restent dans le fonds de financement où ils continuent de produire des intérêts. § 3. Remise en vigueur des comptes individuels L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits par suite du nonpaiement des avances et cotisations.
Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réduction des comptes individuels est toutefois subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de pension.
La remise en vigueur des comptes individuels s'opère en adaptant la cotisation compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuels au moment de la remise en vigueur. Section 12. - Dispositions fiscales
Art. 19.§ 1er. Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale à la suite de la mise à la retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut plus dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.
Dans le cadre de la déductibilité fiscale des cotisations, elles doivent être versées au titre d'un règlement de pension conforme aux dispositions de la LPC. Pour que les cotisations bénéficient des avantages fiscaux, les informations demandées en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 doivent être communiquées à l'organisme de pension afin de pouvoir informer la banque de données sur les pensions complémentaires (DB2P). § 2. Conformément aux articles 169 et 171 du Code des Impôts sur les Revenus, les prestations versées en capital bénéficient en principe d'une imposition séparée dans l'impôt des personnes physiques. Le taux d'imposition varie selon la nature de la prestation (pension/décès), l'origine du financement et l'âge de la personne affiliée au moment de l'octroi du capital.
Si la prestation est payée en rente, la prestation nette du capital est versée dans un contrat sur taux d'intérêt moyennant le versement du capital constitutif. Un montant égal à 3 p.c. de la prestation nette est alors considéré en principe comme un revenu mobilier récurrent (par an).
Les participations aux bénéfices ne sont pas soumises à l'impôt des personnes physiques. Section 13. - Accord "Structure d'accueil"
Art. 20.Une structure d'accueil est organisée auprès de l'organisme de pension.
Elle est mise en place pour accueillir les réserves entrantes que les affiliés ont constituées selon un régime de pension complémentaire ou une convention de pension de leur ancien employeur et qui, lors de leur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert de ces réserves acquises vers la structure d'accueil.
La structure d'accueil est régie par des conditions générales qui définissent notamment les affiliés et par des conditions particulières des contrats individuels conclus dans cette structure d'accueil.
La structure d'accueil est gérée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées par l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Codes des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi.
Les contrats individuels de la structure d'accueil sont émis dans la combinaison d'assurance "capital différé avec remboursement de l'épargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie au moment de la mise à la retraite de l'affilié ou d'un capital versé au(x) bénéficiaire(s) égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès de l'affilié avant sa mise à la retraite.
Le terme de ces contrats est fixé à la mise à la retraite de l'affilié. Section 14. - Résiliation ou modification de la convention collective
de travail du 13 décembre 2017 concernant modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent - Conséquences pour le régime de pension sectoriel social
Art. 21.§ 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension sectoriel Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent.
Si et dans la mesure où cette convention collective de travail relative à l'engagement de pension venait à être modifiée ou résiliée, le règlement de pension sera lui aussi modifié ou résilié.
En cas de résiliation de la convention collective de travail du 13 décembre 2017 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent, l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de pension afin que celui-ci puisse informer les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation de l'engagement de pension et de ses conséquences.
Si l'engagement de pension est abrogé, les comptes individuels des affiliés sont réduits et continuent à participer aux bénéfices.
En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le fonds de financement ne peut être reversé, ni totalement ni en partie à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés et les rentiers, proportionnellement aux réserves constituées et du capital constitutif de leurs intérêts en cours. § 2. Changement d'organisme de pension Dans la mesure où la convention collective de travail de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) désigne, pour le financement de l'engagement de pension un autre organisme de pension, les réserves peuvent être rachetées dans le but de les transférer à cet autre organisme de pension.
L'organisateur informe préalablement l'autorité des services et marchés financiers (FSMA) du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui en résulte. L'organisateur en informe également les affiliés.
En cas de changement d'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension, avec transfert des réserves, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert.
En cas de rachat de la réserve dans le but de la transférer à un autre organisme de pension, l'organisme de pension se réserve le droit de réclamer une indemnité à l'organisateur conformément aux dispositions de l'accord d'assurance conclu entre l'organisme de pension et l'organisateur. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Protection de la vie privée
Art. 22.En ce qui concerne la gestion et l'administration du régime de pension sectoriel social, conformément au présent règlement de pension, l'organisme de pension est responsable du traitement.
Le délégué à la protection des données de l'organisme de pension peut être contacté aux adresses suivantes : Poste : AXA Belgium - Délégué à la protection des données (TR1/884), Place du Trône 1, 1000 Bruxelles Par courriel : privacy@axa.be Finalités du traitement des données et destinataires des données Les données à caractère personnel communiquées par la personne concernée ou légitimement reçues par l'organisme de pension du groupe AXA, des entreprises liées à ces sociétés, de l'organisateur, de l'employeur de la personne concernée ou d'un tiers, peuvent être traitées par l'organisme de pension aux fins suivantes : - La gestion du dossier personnel : - il s'agit de traitements effectués pour compiler et mettre à jour les bases de données - en particulier les données d'identification - pour toutes les personnes physiques et morales liées à l'organisme de pension dans le cadre de cet engagement de pension; - ces traitements sont nécessaires à la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel social et du contrat d'assurance entre l'organisateur et l'organisme de pension et au respect des obligations légales; - La gestion du contrat d'assurance : - il s'agit du traitement effectué en vue de l'acceptation ou du refus, automatisé ou non, des risques avant la conclusion du contrat d'assurance ou en cas de révisions ultérieures; de l'établissement, de la mise à jour et de la résiliation du contrat d'assurance; du recouvrement des primes impayées, automatisées ou non; de la gestion des droits en vertu du régime de pension sectoriel social et la réglementation des prestations de pension et des prestations en cas de décès; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance et au respect des obligations légales; - Le service à l'organisateur (preneur d'assurance) : - il s'agit des traitements effectués dans le cadre de services numériques fournis à l'organisateur (preneur d'assurance) (par exemple, le développement d'un espace client numérique) en complément du contrat d'assurance; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance et/ou de ces services numériques complémentaires; - Détection, prévention et lutte contre la fraude : - il s'agit des traitements effectués en vue de détecter, prévenir et combattre la fraude à l'assurance, automatisée ou non; - ces traitements sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'organisme de pension qui consistent à sauvegarder l'équilibre technique et financier du produit, de la branche ou de la compagnie d'assurance elle-même; - La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : - il s'agit des traitements effectués en vue de détecter, prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que ce soit par des moyens automatisés ou non; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution d'une obligation légale que l'organisme de pension doit respecter; - Suivi du portefeuille : - il s'agit des traitements effectués aux fins du contrôle, automatisé ou non, de l'équilibre technique et financier des portefeuilles d'assurance et, le cas échéant, de leur reconstitution; - ces traitements sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'organisme de pension qui consistent à sauvegarder ou rétablir l'équilibre technique et financier du produit, de la branche ou de la compagnie d'assurance elle-même; - Etudes statistiques : - il s'agit des traitements effectués par l'organisme de pension ou un tiers à des fins d'études statistiques pour des buts divers, tels que l'acceptation du risque et la tarification; - ces traitements sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'organisme de pension, qui consistent en un engagement social, une recherche d'efficacité et une meilleure connaissance de ses disciplines.
Dans la mesure où la communication de données à caractère personnel est nécessaire aux fins susmentionnées, les données à caractère personnel peuvent être communiquées à d'autres sociétés du Groupe AXA et à des sociétés et/ou personnes qui sont en contact avec elles (avocats, experts, conseillers médecins, réassureurs, coassureurs, intermédiaires d'assurance, prestataires de services, autres compagnies d'assurance, représentants, agences de suivi des prix, agences de contrôle des sinistres, Datassur).
Ces informations peuvent également être communiquées aux autorités de contrôle, aux autorités publiques compétentes et à tout autre organisme public ou privé avec lequel l'organisme de pension peut échanger des données à caractère personnel conformément à la législation applicable.
Si la personne concernée est également client chez AXA Bank Belgium, ces données à caractère personnel peuvent être traitées par l'organisme de pension dans des fichiers communs aux fins de la gestion des données à caractère personnel, et plus précisément la gestion et la mise à jour des données d'identification.
Transfert de données hors de l'Union européenne Les autres sociétés du Groupe AXA, les sociétés et/ou personnes physiques qui sont en contact avec elles et à qui les données personnelles sont communiquées, peuvent être situées soit dans l'Union européenne, soit en dehors de celle-ci. En cas de transfert de données à caractère personnel à des tiers situés en dehors de l'Union européenne, l'organisme de pension respecte les dispositions légales et réglementaires applicables à ces transferts. L'organisme de pension garantit un niveau adéquat de protection des données personnelles ainsi transférées, sur la base de mécanismes alternatifs mis en place par la Commission européenne, tels que les conditions contractuelles types ou encore les règles d'entreprise contraignantes pour le Groupe AXA en cas de transfert intragroupe (Moniteur belge du 6 octobre 2014, p. 78547). L'intéressé peut obtenir une copie des mesures prises par l'organisme de pension pour transférer des données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne en adressant sa demande à l'organisme de pension à l'adresse indiquée ci-dessous (paragraphe "Contacter l'organisme de pension").
Enregistrement des données L'organisme de pension conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre du contrat d'assurance pendant toute la durée de la relation contractuelle ou la période de paiement de prestations en vertu de cet engagement de pension et les met à jour chaque fois que les circonstances l'exigent, en prolongeant le délai de conservation légal ou le délai de prescription afin de pouvoir traiter une réclamation ou un recours éventuel, introduit après la fin de la relation contractuelle ou après le paiement total des prestations en vertu de cet engagement de pension.
L'organisme de pension conserve les données à caractère personnel relatives aux offres rejetées ou aux offres pour lesquelles l'organisme n'a pas donné de suite jusqu'à cinq ans après l'émission de l'offre ou le refus de conclure un contrat.
Nécessité de communiquer des données personnelles Les données à caractère personnel relatives à la personne concernée qui demande à l'organisme de pension de communiquer sont nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat d'assurance. Le fait de ne pas communiquer ces informations peut empêcher la conclusion ou l'exécution correcte du contrat d'assurance.
Confidentialité L'organisme de pension a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et se protéger contre tout accès non autorisé, utilisation abusive, altération ou effacement de ces données.
A cette fin, l'organisme de pension suit les normes de sécurité et de continuité de service et évalue régulièrement le niveau de sécurité de ses processus, systèmes et applications, ainsi que celui de ses partenaires.
Droits de la personne concernée L'intéressé en a le droit : - d'obtenir la confirmation de l'organisme de pension que les données personnelles le concernant sont traitées ou non, et de consulter ces données - si elles sont traitées; - de faire rectifier ses données à caractère personnel inexactes ou incomplètes et, le cas échéant, de les compléter; - de faire effacer ses données personnelles dans certaines circonstances; - de limiter le traitement de ses données personnelles dans certaines circonstances; - de s'opposer, pour des raisons liées à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel sur la base des intérêts légitimes de l'organisme de pension. Le responsable du traitement ne traitera alors plus les données à caractère personnel, sauf s'il démontre qu'il existe des raisons légitimes et impérieuses justifiant le traitement qui l'emportent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée; - de s'opposer au traitement de ses données personnelles à des fins de marketing direct, y compris le profilage à des fins de marketing direct; - de s'opposer à une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques ou l'affecte de manière significative; toutefois, si ce traitement automatisé est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, la personne a le droit à une intervention humaine de l'organisme de pension, pour exprimer son point de vue et contester la décision de l'organisme; - de recevoir ses données à caractère personnel qu'il a communiquées à l'organisme de pension dans un format structuré, commun et lisible par machine; de les transmettre à un autre responsable du traitement, si (i) le traitement de ses données à caractère personnel est fondé sur son consentement ou est nécessaire à l'exécution d'un contrat et (ii) le traitement est effectué au moyen de processus automatisés;et d'obtenir que ses données à caractère personnel soient transférées directement d'un responsable du traitement à un autre, si cela est techniquement réalisable; - de retirer son consentement à tout moment, sans préjudice des traitements qui ont été légitimement effectués avant sa révocation, si le traitement de ses données personnelles est fondé sur son consentement.
Contacter l'organisme de pension Si la personne concernée est un client de l'organisme de pension, elle peut consulter son Espace Client sur AXA.be et gérer ses données personnelles et ses préférences en matière de Marketing Direct, ainsi que consulter ses données personnelles.
La personne concernée peut s'adresser à l'organisme de pension pour exercer ses droits en remplissant le formulaire disponible sur la page "Contactez-nous" via le bouton "Protection de vos données", accessible via un lien hypertexte en bas de la page d'accueil du site AXA.be.
La personne souhaitant exercer ses droits peut également s'adresser à l'organisme de pension par courrier postal daté et signé, accompagné d'une photocopie recto/verso de sa carte d'identité, à l'adresse suivante AXA Belgium Customer Protection, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles.
L'organisme de pension traitera les demandes dans les délais légaux. A l'exception des réclamations manifestement infondées ou excessives, aucun paiement ne sera réclamé pour le traitement de ses réclamations.
Soumettre une plainte Si la personne concernée estime que l'organisme de pension ne respecte pas les dispositions réglementaires prévues à cet égard, elle est priée de s'adresser d'abord à l'organisme de pension.
La personne concernée peut également déposer une plainte auprès de l'Autorité pour la protection des données à caractère personnel à l'adresse suivante : Rue de la Presse 35 1000 Bruxelles Tél. + 32 2 274 48 00 Fax + 32 2 274 48 35 commission@privacycommission.be La personne concernée peut également déposer une plainte auprès du tribunal de première instance de son domicile.
Traitement des plaintes
Art. 23.Tout problème lié à l'assurance groupe peut être soumis par l'organisateur, l'employeur, l'affilié ou la compagnie d'assurance, le(s) bénéficiaire(s) ou le(s) ayant(s) droit de ces personnes à l'organisme de pension par les intermédiaires habituels. Si l'organisateur, l'employeur, l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) ou les ayants droit de ces personnes ne partagent pas le point de vue de l'organisme de pension, ils peuvent faire appel au service "Protection de la clientèle" de l'organisme de pension (Place du Trône 1, 1000 Bruxelles, e-mail : customer.protection@axa.be. tél. : 02-678 61 11, fax : 02-678 93 40).
Si l'organisateur, l'employeur, les affiliés, le(s) bénéficiaire(s) ou les ayants droit de ces personnes estiment qu'ils n'ont pas reçu la solution appropriée de cette manière, ils peuvent contacter l'Ombudsman des Assurances (square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, e-mail : info@ombudsman.as, fax : 02-547 59 75) en tant qu'entité compétente.
L'organisateur, l'employeur, l'affilié, les bénéficiaire(s) ont toujours la possibilité de demander l'intervention de la justice.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS