publié le 30 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144854/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires, fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 2, section 1ère "Investir dans la formation" de la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (Moniteur belge du 15 mars 2017) et de l'arrêté royal du 5 décembre 2017.
Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire en matière de formation continue en prévoyant, outre les dispositions sectorielles pour les groupes à risque : - le soutien financier des formations orientées entreprise; - la promotion des initiatives sectorielles de formation; - le versement d'une cotisation solidarisée sectorielle pour la formation continue.
Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale au FSTL est prévue. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro 106705/CO/140.04.09 et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09; - "Formation continue" : on entend par "formation continue" : une formation suivie par un ou plusieurs travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles de travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.
Il ne s'agit donc pas de formation générale ou initiale. Cette formation doit, partiellement ou entièrement, en utilisant des subsides, être financée par l'entreprise.
Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que la formation informelle, conçues et gérées par l'entreprise elle-même (dénommée la formation interne) ou conçue et gérée par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation externe), comme stipulé à l'article 9 de la loi concernant le travail faisable et maniable.
Par "formation continue", on prend également en compte également les formations "on-the-job" déjà dispensées dans les entreprises pour la réalisation des efforts de formation prévus; - "Budget de formation" : annuellement, chaque entreprise du secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la catégorie ONSS 083. CHAPITRE III. - Obligation pour les employeurs
Art. 4.L'employeur octroie en moyenne 1 jour de formation par an à chaque travailleur à temps plein. Cette obligation ne s'applique pas aux employeurs qui occupent moins de 10 travailleurs, à calculer selon l'article 10, dernier alinéa de la loi sur le travail faisable et maniable.
En exécution de la réglementation susdite, l'employeur doit veiller à ce que chaque chauffeur disposant du permis de conduire C/CE suive la formation nécessaire tous les 5 ans, avant expiration du code 95. Par dérogation à l'alinéa précédent, cette obligation s'applique également aux employeurs occupant moins de 10 travailleurs.
L'employeur conserve la possibilité de faire suivre les cours d'aptitude professionnelle en un cycle de plusieurs modules.
L'employeur note les formations survies dans le bilan social, comme prévu à l'article 18 de la loi concernant le travail faisable et maniable.
Art. 5.Les partenaires sociaux examineront au sein du FSTL de quelle manière l'objectif interprofessionnel peut être réalisé et le passeport de compétence peut être harmonisé au règlement de formation individuel. CHAPITRE IV. - Indemnité pour les heures de formation continue
Art. 6.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers sont payées par une rémunération qui équivaut au salaire pour les heures de travail.
Les heures de formation continue pendant et en dehors des heures de travail donnent donc droit à une indemnité égale à 100 p.c. du salaire horaire réel pour du temps de travail.
Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée du travail. CHAPITRE V. - Intervention financière par le "Fonds Social Transport et Logistique"
Art. 7.A l'exception des salaires payés aux ouvriers participants pour les heures mentionnées à l'article 6, les frais de la formation continue (interne ou externe, formelle ou informelle), organisée par l'entreprise, donnent droit à une intervention financière du FSTL, appelée budget de formation.
Art. 8.Le financement de l'effort financier supplémentaire pour la formation continue prévu à l'article 2, est effectué par une cotisation patronale destinée au FSTL de 0,15 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c..
Ce pourcentage de 0,15 p.c. est compris dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 8 des statuts du FSTL.
Art. 9.Le budget sectoriel total de formation destiné à la formation continue est établi sur la base de la cotisation patronale de 0,15 p.c., visée à l'article 8.
Un budget de formation est annuellement attribué à chaque employeur en fonction du nombre d'ouvriers occupés par l'employeur au 30 juin de l'année précédente.
Ce budget attribué à l'employeur s'élève à 25 EUR par ouvrier par an pour les entreprises occupant six ou plus d'ouvriers et 50 EUR par ouvrier par an pour les entreprises occupant 1 à 5 ouvriers.
Art. 10.Le budget de formation ne peut être utilisé que pour des formations en rapport avec le travail.
L'affectation de ce budget de formation est limitée à l'amortissement (d'une partie) du coût salarial du (des) formateur(s) interne(s) ou de la facture de l'organisme de formation externe.
Pour des formations internes, un montant forfaitaire sera déterminé par heure de formation, qui a été donnée, indépendamment du nombre de personnes formées.
Après exécution de la formation du (des) travailleur(s), l'employeur introduira une demande de paiement auprès du FSTL. Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au plus tôt au cours des six mois précédant l'entrée en service du travailleur.
Le droit à une intervention est soumis à une occupation minimale du travailleur d'un jour sous la catégorie ONSS 083 Les employeurs chez lesquels des organes de réflexion syndicaux sont présents, doivent soumettre la formation susmentionnée (par ordre, en fonction de la présence dans l'entreprise) soit au conseil d'entreprise, soit au comité pour la prévention et la protection au travail, soit à la délégation syndicale.
Art. 11.Les employeurs n'ayant pas épuisé le budget formation qui leur a été attribué, peuvent faire appel à la partie non utilisée de ce budget de formation endéans les deux années calendrier suivantes.
Art. 12.Le conseil d'administration du FSTL est chargé, sur la base du budget de formation annuel disponible pour la formation continue, de : 1. l'établissement annuel du budget de formation par employeur, tel que déterminé à l'article 8, après clôture de l'année précédente;2. l'établissement annuel du montant visé par l'article 11 pour l'intervention forfaitaire pour la formation interne;3. l'établissement de la procédure d'introduction des plans de formation et des demandes de paiement des interventions financières visées par l'article 10;4. la détermination des modalités de paiement des interventions financières visées par l'article 9 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 13.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. La convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 octobre 2016 (138106). § 2. La convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS