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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203356
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 29 janvier 2018 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144698/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont le siège social est établi en Région flamande ou dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective du 20 mars 1997 (44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 4 décembre 2009 (97542/CO/329), est remplacé par ce qui suit : "A compter du 1er janvier 1997, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk" et dont le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale, Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles.".

Art. 3.L'article 14 de la convention collective du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 4 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : "Le comité de gestion choisit, tous les deux ans, un président et un vice-président parmi ses membres, étant entendu que le président et le vice-président appartiennent toujours au "banc" opposé.".

Art. 4.L'article 17 de la convention collective du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 4 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : "Le comité de gestion ne peut se réunir et délibérer valablement que si au moins la moitié des membres tant de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente ou représentée par voie de procuration. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration au maximum. Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, sauf dispositions contraires prévues au règlement d'ordre intérieur.".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 29 janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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