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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 30 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle pour l'année 2017

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203331
pub.
30/08/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle pour l'année 2017 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle pour l'année 2017.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 24 novembre 2017 Octroi d'une prime exceptionnelle pour l'année 2017 (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144473/CO/332) Mise en oeuvre de l'accord 2017 pour le secteur non-marchand de la Communauté française - Fédération Wallonie Bruxelles (secteur des milieux d'accueil de l'enfance). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans et qui sont subventionnés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant sur la réglementation des milieux d'accueil (crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance, services d'accueillantes conventionnées ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé) ainsi que les services d'accueil d'enfants malades à domicile agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2014 et les opérateurs d'accueil extrascolaire agréés et subventionnés en vertu des articles 35, § 2 et 35/1 du décret du 3 juillet 2003 relatif à l'accueil d'enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.

Art. 2.Par "travailleur", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application de l'accord non-marchand 2017 du 25 octobre 2017, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord non-marchand 2000-2005 en 2017 via l'application d'une prime exceptionnelle annuelle telle que reprise dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application

Art. 4.Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime exceptionnelle. Ce montant peut être ajouté à l'allocation de fin d'année de l'année 2017, versée sur la base de la convention collective de travail du 19 septembre 1988 (arrêté royal du 9 décembre 1988 - Moniteur belge du 17 décembre 1988) octroyant au personnel des milieux d'accueil de l'enfance une allocation de fin d'année. S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé avant le 31 décembre 2017.

Art. 5.Le montant de la prime "brut travailleur" est de : 191,63 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute l'année 2017.

Art. 6.La prime exceptionnelle est due pour tout travailleur occupé au moins 15 semaines durant l'année pour laquelle la prime est à verser.

Le montant est proratisé en cas d'occupation à temps partiel et de prestations effectives (ou assimilées) incomplètes.

On entend par "prestations assimilées" pour cette convention : - la période d'absence liée au repos pré ou post natal telle que visée au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - les périodes couvertes par une rémunération (vacances annuelles, journées de récupération, période de maladie couverte par le salaire minimum garanti, accident de travail, jours de petit chômage).

Les périodes de prestation seront proratisées par douzième. Un douzième est dû par mois entamé. Pour tout travailleur qui a presté au moins 9 mois sur l'année, la prime est due pour l'ensemble de l'année, sauf si une prime est due pour le remplaçant. Dans ce cas, la proratisation s'effectuera par douzième pour chacun. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 novembre 2017.

Elle est conclue pour une durée déterminée et prend fin le 30 juin 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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