publié le 06 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la délégation syndicale
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 décembre 2017 Délégation syndicale (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144681/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Dans l'article 25 de la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au statut de la délégation syndicale, déposée le 24 janvier 2014 et enregistrée le 26 mars 2014, erratum du 23 juillet 2015, sous le numéro 120392, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 octobre 2015 les mots "un crédit de deux heures par mois" sont remplacés par les mots "un crédit de trois heures par mois".
Art. 3.Dans l'article 6 de la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la formation des délégués syndicaux, déposée le 24 août 2012 et enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro 110890, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 avril 2013, les mots "un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat effectif" sont remplacés par les mots "un crédit de 9 jours rémunérés par année et par mandat effectif".
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois. La lettre recommandée est adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS