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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203141
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144448/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 (convention collective de travail n° 119 du Conseil national du travail du 21 mars 2017 - arrêté royal du 13 mai 2017 - Moniteur belge du 24 mai 2017).

Art. 3.Augmentation des salaires minimums sectoriels et des salaires bruts réels de 0,8 p.c. à partir du 1er janvier 2018. CHAPITRE III. - Groupe de travail "travail de nuit"

Art. 4.Les partenaires sociaux ont décidé d'instaurer un groupe de travail ayant pour mission d'analyser "le travail de nuit et la prime forfaitaire". Les conditions pour ce groupe de travail sont les suivantes : - Le groupe de travail est présidé par madame Sophie du Bled, présidente de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; - Chaque partie concernée peut déterminer 3 sous-thèmes qui seront ensuite discutés au niveau du groupe de travail; - Le calendrier des réunions sera fixé au moment du lancement du groupe de travail; - La collaboration (pour des avis, des interventions, etc.) avec des externes est autorisée; - Le groupe de travail finalisera ses travaux au plus tard le 30 juin 2018, sauf accord mutuel des parties pour prolonger le délai. CHAPITRE IV. - Fin de carrière

Art. 5.Les conventions collectives de travail suivantes ont été conclues dans le cadre de la fin de carrière (régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et emplois de fin de carrière) : - Convention collective de travail du 21 décembre 2017 introduisant le RCC à l'âge de 59 ans pour les travailleurs qui ont été occupés dans un régime de travail de nuit ou qui ont exercé un métier lourd; - Convention collective de travail du 21 décembre 2017 introduisant le RCC à l'âge de 59 ans pour les métiers lourds; - Convention collective de travail du 21 décembre 2017 relative au RCC à l'âge de 59 ans pour les carrières longues; - Convention collective de travail du 29 juin 2017 relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.A compter de la prochaine indexation des salaires en 2018, les adaptations seront introduites le 1er jour du mois suivant le mois pendant lequel l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure de la tranche de stabilisation en cours. CHAPITRE VI. - Paix sociale

Art. 7.Durant la durée de cette convention, les parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les entreprises. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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