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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203025
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation(1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 19 décembre 2017 Formation (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144641/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Droit collectif à la formation

Art. 4.En application des articles 12, 2° et 13, § 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, les partenaires sociaux prolongent la convention collective de travail relative à la formation conclue au sein du secteur, à savoir la convention collective de travail relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation conclue pour une durée déterminée en date du 27 juin 2017, enregistrée en date du 27 juillet 2017 sous le numéro 140621/CO/142.02.

A compter du 1er janvier 2017, un droit collectif à un jour de formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2 ans est instauré.

En outre, les parties signataires s'engagent à développer avant le 31 décembre 2018 une trajectoire de croissance qui fixe dans quelle mesure le nombre de jours de formation est augmenté, afin d'atteindre l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein, comme stipulé à l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle

Art. 5.Conformément à l'article 29 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", une cotisation exceptionnelle est fixée à partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018.

Art. 6.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est diminuée à partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018 de 0,60 p.c. à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers.

Art. 7.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et enregistrée en date du 27 juillet 2017 sous le numéro 140621/CO/142.02.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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