publié le 07 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 conclue en application de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 conclue en application de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 conclue en application de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 20 décembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 conclue en application de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144862/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 4.Après le premier alinéa des articles 3 et 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 susmentionnée instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la phrase suivante est ajoutée : "La période de 36 mois est étendue à 51 mois lors de la diminution de carrière à mi-temps.". CHAPITRE II. - Durée de validité
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités. § 3. La présente convention collective de travail a la même durée de validité et les même modalités et délais de dénonciation que la convention collective qu'elle modifie.
Art. 6.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords individuels plus favorables existant à la date de son entrée en vigueur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS