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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 06 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018040319
pub.
06/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 27 avril 2018 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Convention enregistrée le 18 mai 2018 sous le numéro 146058/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux ouvriers portuaires qu'ils occupent.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" est modifié comme suit : "Les employeurs d'ouvriers portuaires du pool paient au "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" une cotisation dont le montant est égal à 5,97 p.c..

Cette cotisation est destinée à couvrir globalement les dépenses spécifiquement engagées en faveur des ouvriers portuaires du pool.".

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", il est inséré un article 2bis, libellé comme suit : "Les employeurs d'ouvriers portuaires, à l'exception des grutiers à postes fixes tels que décrits dans la convention collective de travail du 21 janvier 1991 instituant un statut de grutier dans le port de Gand (enregistrée le 31 janvier 1991 sous le numéro 26285), versent une cotisation de solidarité de 2,50 p.c. au fonds de sécurité d'existence.

Cette cotisation est principalement destinée au financement de collaborateurs de prévention dont les activités sont au bénéfice de tous les employeurs d'ouvriers portuaires.

Etant donné qu'un port fonctionnant correctement, doté d'un nombre suffisant d'ouvriers portuaires disponibles et, par conséquent, d'un pool viable et opérationnel présente également un intérêt indéniable pour tous les employeurs portuaires, le solde de cette cotisation est destiné à financer les dépenses en faveur des ouvriers portuaires du pool.".

Art. 4.Dans la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", il est inséré un article 2ter, libellé comme suit : "Les employeurs d'ouvriers portuaires, à l'exception des grutiers à postes fixes tels que décrits dans la convention collective de travail du 21 janvier 1991 instituant un statut de grutier dans le port de Gand, versent au "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" une cotisation spéciale de 0,10 p.c. en 2017 et en 2018, destinée à l'intégration de personnes appartenant à des groupes à risque.

Cet argent sera affecté spécifiquement à des initiatives de formation.

Le fonds de sécurité d'existence utilisera les montants ainsi disponibles pour la réintégration dans l'activité portuaire des ouvriers jeunes et âgés en difficulté d'insertion.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par des travailleurs mieux formés et plus compétents sur le plan technique, les travailleurs portuaires "à faibles qualifications" et/ou "menacés de chômage complet de longue durée" recevront une formation adaptée.".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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