publié le 06 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 12 décembre 2017 Modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144467/CO/301.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux gens de métier.
La présente convention collective de travail modifie comme suit les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers" :
Art. 2.Le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant : "Le fonds a pour objet : a) L'octroi aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux gens de métier des avantages tels que définis ci-après : 1.aux ouvriers portuaires du pool qui sont classés dans les catégories professionnelles ouvrier portuaire travaux généraux, chauffeur portuaire, chauffeur portuaire-grutier, ouvrier de pont, tonnelier ou marqueur et qui appartiennent au rang A : tous les avantages prévus à l'article 4; 2. aux ouvriers portuaires du pool qui sont classés dans les catégories professionnelles ouvrier portuaire travaux généraux, chauffeur portuaire, chauffeur portuaire-grutier, ouvrier de pont, tonnelier ou marqueur et qui appartiennent au rang B : tous les avantages prévus à l'article 4, hormis les avantages prévus à l'article 4, § 1er, 1bis et 17;3. aux ouvriers portuaires du pool qui sont classés dans les catégories professionnelles ouvrier portuaire travaux généraux emploi fixe, marqueur de conteneurs emploi fixe, tonnelier emploi fixe, grutier de quai, foreman, "ceelbaas", "conterbaas", assistant marqueur en chef, marqueur en chef, chauffeur de dock-grutier/engins spéciaux, grutier de quai/engins spéciaux ou constatateur d'avaries de conteneurs : les avantages prévus à l'article 4, § 13, 14, 15, 16 et 17;4. aux gens de métier : les avantages prévus à l'article 4, § 13 et 14;5. aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité : les avantages prévus à l'article 4, § 13 et 14;6. aux ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool : les avantages prévus à l'article 4, § 13 et 14;b) L'institution du régime sectoriel de pension sociale complémentaire pour le "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", dont la mission est limitée à : - l'organisation éventuelle de la transmission des données nécessaires; - l'organisation éventuelle de la transmission financière; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution de pension; - le contrôle du volet solidarité géré par l'institution de pension; - l'information des affiliés pour autant que l'institution de pension ne s'en charge pas; - la fixation des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution; - l'exécution éventuelle d'autres obligations légales dans le cadre de la législation sur les pensions complémentaires; c) La perception des cotisations en vue du financement du fonds à charge des employeurs qui occupent les ouvriers visés sous a), ainsi que des cotisations dans le cadre de la convention collective de travail du 6 décembre 2004 instaurant un régime sectoriel social de pension complémentaire;d) La perception de la cotisation spéciale à charge des employeurs qui occupent les ouvriers visés sous a), destinée à la formation des travailleurs portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée;e) La perception de la cotisation pour la formation permanente en vue de la formation, de la remise à niveau ou du recyclage à charge des employeurs qui occupent les ouvriers visés sous a); f) La perception d'une cotisation afin de financer les coûts des premiers secours en cas d'accidents du travail.".
Art. 3.A l'article 4, § 1er, 3, premier alinéa : "1er avril 2015 au 30 septembre 2017 inclus" est remplacé par "1er octobre 2017 au 31 mars 2019 inclus".
A l'alinéa 2, "30 septembre 2017" est remplacé par "31 mars 2019".
Art. 4.A l'article 4, § 7ter et § 20, on remplace les termes "fonds de compensation" dans la dernière phrase par le mot "fonds".
Art. 5.A l'article 4, § 21, les mots "et les gens de métier" sont supprimés aux premier et deuxième alinéas.
Art. 6.A l'article 16, "30 septembre 2017" est remplacé par "31 décembre 2017".
Ensuite, "1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 inclus" est remplacé par "1er janvier 2018 au 31 mars 2019 inclus". De plus, dans le même article, les pourcentages "1,65 p.c." et "14,77 p.c." sont remplacés respectivement par "1,75 p.c." et "13,60 p.c.".
Art. 7.A l'article 16bis, "30 septembre 2017" est remplacé par "31 décembre 2017".
Ensuite, "1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 inclus" est remplacé par "1er janvier 2018 au 31 mars 2019 inclus". De plus, dans le même article, le pourcentage de "1,65 p.c." est remplacé par "1,75 p.c.".
Art. 8.A l'article 16ter, "30 septembre 2017" est remplacé par "31 décembre 2017".
Ensuite, le texte de ce même article sera entièrement remplacé par le texte suivant : "Les employeurs versent une cotisation de solidarité de 2,50 p.c. au fonds, calculée sur la base des salaires et indemnités, payés par les employeurs et soumis à l'ONSS, des ouvriers visés à l'article 3, a), 1., 2., 3. et 6. ainsi que des travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et des gens de métier qui ont été recrutés en dehors du pool.".
Art. 9.A l'article 16quater, les mots "les ouvriers visés à l'article 3, a), 1., 2., 3., 4. et 5." sont remplacés par les mots "les ouvriers visés à l'article 3, a)".
Art. 10.L'article 16quinquies est remplacé par le texte suivant : "La cotisation pour la formation permanente, visée à l'article 3, e), est à durée indéterminée et s'élève, pour les ouvriers visés à l'article 3, a), 1., 2., 3. et 6., à 1,34 p.c. du salaire brut et, pour les ouvriers visés à l'article 3, a), 4. et 5., à 0,38 p.c., à l'exception des magasiniers pour lesquels la cotisation est fixée à 2,38 p.c. du salaire brut. Le fonds met les moyens ainsi perçus à la disposition de la Vormingscel Antwerpen.".
Art. 11.Un nouvel article 16sexies est introduit libellé comme suit : "La cotisation afin de financer les coûts des premiers secours en cas d'accidents du travail, visée à l'article 3, f), est à durée indéterminée et s'élève, pour les ouvriers visés à l'article 3, a), 4. et 5., à 0,55 p.c. du salaire brut. Le fonds met les moyens ainsi perçus à la disposition de l'asbl "Sociale Inrichting der Werkgevers aan de haven van Antwerpen"."
Art. 12.A l'article 19, un point 4 : "frais liés à l'objet du fonds prévu à l'article 3" est ajouté.
Dans ce même article, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : "Ils sont couverts par le produit d'une retenue sur les cotisations comme fixé ci-dessous : - 7,30 p.c. sur la cotisation visée à l'article 16, premier tiret.".
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 6, alinéa 1er, de l'article 7, alinéa 1er et de l'article 8, alinéa 1er, qui produisent leurs effets à compter du 1er octobre 2017.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS