publié le 29 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative aux salaires
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative aux salaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative aux salaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 28 mars 2018 Salaires (Convention enregistrée le 30 avril 2018 sous le numéro 145928/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Barèmes Section 1re. - Salaires mensuels minimums du personnel de vente et du
personnel administratif A. Evolution dans les barèmes 1) Salaires de départ Art.2. § 1er. Les salaires de départ sont les salaires prévus dans le barème à l'expérience pour 0 année d'expérience. § 2. Sans préjudice des exigences d'ancienneté définies dans la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à la classification de fonction, le nombre d'années d'expérience professionnelle exigé pour chaque catégorie est déterminé comme suit : - 0 année pour un employé catégorie 1; - 0 année pour un employé catégorie 2; - 4 années pour un employé catégorie 2bis; - 2 années pour un employé catégorie 3; - 4 années pour un employé catégorie 4; - 4 années pour un employé catégorie 5.
Ces années d'expérience professionnelle sont comptabilisées conformément au § 1er du présent article 2 et selon les dispositions de l'article 3 de la présente convention. 2) L'expérience professionnelle Art.3. A partir du salaire de départ, les salaires mensuels minimums augmentent en fonction de l'accroissement de l'expérience du travailleur et selon le schéma déterminé dans le barème à l'expérience.
L'expérience professionnelle est le terme plus large recouvrant aussi bien : - L'expérience professionnelle effective et assimilée réalisée chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire; - Les connaissances techniques et l'expérience de vie ainsi que la loyauté à l'entreprise.
Il n'est pas fait de distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience. 3) Les périodes assimilées Art.4. Tenant compte du fait que l'expérience professionnelle ne s'acquiert pas uniquement dans le cadre d'une relation de travail mais également tout au long de la vie, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience : - Toutes les périodes en milieu professionnel (entre autres les intérims, stages, contrats à durée déterminée, prestations d'indépendant, fonctionnaire, travail de volontaire,...), à l'exception du travail dans le cadre d'un contrat d'étudiant. Les périodes pendant lesquelles les travailleurs ont constitué des périodes assimilées dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne seront reconnues de la même manière; - Les années éventuelles de service militaire; - Toutes les périodes de suspension de contrat (crédit-temps, congé de maternité, congés thématiques,...); de même les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...); - Toutes les périodes d'études à partir de 21 ans; - Toutes les périodes d'inactivité pour des raisons familiales. 4) Détermination de l'expérience professionnelle à l'embauche Art.5. § 1er. Lors de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de son expérience professionnelle, telle que définie aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention.
La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et en mois.
La première augmentation barémique, après l'entrée en service, intervient le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé atteint l'année suivante d'expérience professionnelle.
Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation. § 2. Si lors de l'entrée en service, le nombre d'années d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention est supérieur au nombre d'années exigé par le barème d'accès de cette catégorie, l'employeur a, pour les catégories 3 à 5, la possibilité d'embaucher les employés au barème d'accès de l'année d'expérience 0 de ces catégories, à savoir : - 2ème année d'expérience pour la troisième catégorie; - 4ème année d'expérience pour les quatrième et cinquième catégories.
Le barème à l'expérience qui correspond à leurs années d'expérience professionnelle doit cependant être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard : - 1 an après l'entrée en service si l'employé comptabilise moins de 10 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service; - 2 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 10 années mais moins de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service; - 3 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service.
Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit. § 3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmettra à l'employeur toutes les informations nécessaires afin que ce dernier puisse déterminer le salaire en fonction des dispositions de cette convention collective de travail. 5) Augmentations barémiques annuelles Art.6. La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera en fonction de la courbe d'expérience jusqu'au moment où il a atteint le maximum. Lorsque la période d'expérience professionnelle a augmenté de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente d'une année d'expérience professionnelle suivant l'échelle barémique et ce dès le premier jour du mois qui suit.
En cas de changement de catégorie, le travailleur sera "déplacé" vers la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie, compte tenu de son expérience acquise.
B. Barèmes des étudiants
Art. 7.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés. § 2. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels. § 3. La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail). Un barème spécifique est donc introduit pour les étudiants sur la base de la dégressivité suivante : - 21 ans et plus : 100 p.c.; - 20 ans : 96 p.c.; - 19 ans : 92 p.c.; - 18 ans : 88 p.c.; - 17 ans : 84 p.c.; - 16 ans : 80 p.c..
Ces pourcentages doivent être appliqués au barème de départ (0 ans d'ancienneté) de la catégorie concernée.
C. Barèmes minimums
Art. 8.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées au 1er janvier 2018 en regard de l'indice 102,02, pivot de la tranche de stabilisation 100,01 - 102,02 - 104,06 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1re à cette convention collective de travail.
D. Augmentation conventionelle
Art. 9.A partir du 1er août 2017, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente et personnel administratif seront augmentés de 20 EUR brut par mois.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. Section 2. - Salaires mensuels minimums des gérants
A. Catégorie I Gérants
Art. 10.Il est attribué le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie I aux gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail.
Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 9.333,00 EUR (indice de référence 102,02) et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne le salaire mensuel minimum de la catégorie II. Ce dernier montant constitue dans ce cas le salaire mensuel minimum du gérant.
B. Catégorie II Gérants
Art. 11.Il est attribué le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie II aux gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail.
C. Catégorie III Gérants
Art. 12.Lorsque la succursale occupe 1 à 10 membres du personnel de vente et/ou caissiers, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie III. D. Catégorie IV Gérants
Art. 13.Lorsque la succursale occupe 11 à 20 membres du personnel de vente et/ou caissiers, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie IV. E. Catégorie V Gérants
Art. 14.Lorsque la succursale occupe plus de 20 membres du personnel de vente et/ou caissiers, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie V. F. Eléments de salaire
Art. 15.Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums repris aux articles 10 à 14, il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus à l'article 10.
Art. 16.Au cas où le salaire barémique du gérant de succursale serait inférieur au salaire du premier vendeur qualifié, la rémunération variable et les éventuels autres avantages en tout genre doivent également être comptabilisés. Si le salaire composé est à ce moment-là toujours inférieur à celui du premier vendeur qualifié, le salaire (composé) du gérant de succursale est porté au niveau de ce salaire barémique.
G. Barèmes minimums
Art. 17.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées au 1er janvier 2018 en regard de l'indice 102,02, pivot de la tranche de stabilisation 100,01 - 102,02 - 104,06 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 à cette convention collective de travail.
H. Augmentation conventionnelle
Art. 18.A partir du 1er août 2017, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente et du personnel administratif seront augmentés de 20 EUR brut par mois.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. Section 3. - Dispositions communes
A. Connaissance et emploi de plusieurs langues
Art. 19.Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente convention collective de travail doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.
L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction ellemême n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.
B. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission
Art. 20.Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur, sont déduits d'office de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.
Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.
Elle supprime la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires (142302/CO/202.01).
Elle remplace et supprime l'article 10 jusqu'à 18 de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (64133/CO/202.01).
Art. 22.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 28 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative aux salaires Personnel de vente et personnel administratif Barèmes applicables à partir du 1er janvier 2018 Barèmes
Ervaring/ Expérience
Categorie 1/ Catégorie 1
Categorie 2/ Catégorie 2
Categorie 2bis/ Catégorie 2bis
Categorie 3/ Catégorie 3
Categorie 4/ Catégorie 4
Categorie 5/ Catégorie 5
0
1526,72
1570,01
1642,98
1759,27
1
1526,72
1571,20
1666,89
1782,35
2
1527,99
1602,07
1690,05
1805,31
1944,21
3
1547,12
1632,74
1726,85
1828,40
1967,68
4
1566,25
1662,17
1701,27
1764,01
1851,55
1990,49
5
1585,26
1690,05
1729,15
1801,02
1897,83
2041,49
6
1604,71
1717,96
1757,06
1838,19
1944,21
2092,33
7
1623,77
1745,63
1784,72
1875,26
1990,49
2143,53
8
1642,98
1773,19
1812,28
1912,05
2036,73
2194,08
9
1661,13
1801,02
1840,11
1949,04
2082,67
2245,03
10
1678,43
1812,92
1852,02
1986,25
2128,95
2295,94
11
1678,43
1812,92
1852,02
2023,14
2175,28
2346,72
12
1695,86
1856,35
1895,38
2060,53
2221,64
2397,25
13
1695,86
1856,35
1895,38
2060,53
2268,14
2448,35
14
1713,35
1884,10
1923,13
2097,34
2314,27
2500,19
16
1730,63
1912,05
1951,17
2134,21
2360,61
2550,14
18
1747,96
1939,64
1978,75
2171,31
2406,86
2620,33
20
1765,52
1967,68
2006,69
2208,50
2453,28
2651,75
22
2245,26
2520,64
2702,50
24
2545,73
2761,39
Barèmes des étudiants
Leeftijd/ Age
Categorie 1/ Catégorie 1
Categorie 2/ Catégorie 2
Categorie 2bis/ Catégorie 2bis
Categorie 3/ Catégorie 3
Categorie 4/ Catégorie 4
Categorie 5/ Catégorie 5
pct./p.c.
16 jaar/ans
1221,38
1256,01
80
17 jaar/ans
1282,44
1318,81
84
18 jaar/ans
1343,51
1381,61
1445,82
88
19 jaar/ans
1404,58
1444,41
1511,54
1618,53
92
20 jaar/ans
1465,65
1507,21
1577,26
1688,90
96
21 jaar/ans
1526,72
1570,01
1642,98
1759,27
100
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 28 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative aux salaires Gérants Barèmes applicables à partir du 1er janvier 2018
Categorie 1/ Catégorie 1
Categorie 2/ Catégorie 2
Categorie 3/ Catégorie 3
Categorie 4/ Catégorie 4
Categorie 5/ Catégorie 5
1491,77
1873,10
2036,87
2314,55
2828,99
Alleen aan de verkoop met woonst : Seul à la vente avec logement :
1491,77
te verhogen met à majorer jusque
1873,10
EUR met een commissieloon van minstens 3 pct. van de schijf van het gemiddelde maandelijkse omzetcijfer hoger dan EUR d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de
9333,00 EUR
Alleen aan de verkoop zonder woonst : Seul à la vente sans logement :
1873,10
1 tot 10 verkooppersoneelsleden en/of winkelkassiers : 1 à 10 vendeurs/caissiers :
2036,87
11 tot 20 verkooppersoneelsleden en/of winkelkassiers : 11 à 20 vendeurs/caissiers :
2314,55
Meer dan 20 verkopers en/of winkelkassiers : Plus de 20 vendeurs/caissiers :
2828,99
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS