publié le 29 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2017-2018, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 conclues au sein du Conseil national du travail
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2017-2018, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 conclues au sein du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2017-2018, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 conclues au sein du Conseil national du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 20 octobre 2017 Instauration et détermination, pour 2017-2018, de la procédure de mise en oeuvre et des conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145845/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant du champ d'application de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.
Elle est conclue en vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre
Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention.
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4 ou d'une modification du règlement de travail.
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article 2.
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations à l'inspecteur social-chef de direction de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué ni divulgué.
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, accompagné du registre.
Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et 4, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, la cause est portée par la partie la plus diligente devant la commission paritaire qui statuera.
Commentaire En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail qui s'appliquent. CHAPITRE IV. - Règles d'application
Art. 6.Le régime visé à l'article 2 bénéficie aux travailleurs qui peuvent justifier d'au moins 33 ans de passé professionnel et qui : - soit sont licenciés, sauf en cas de motif grave en 2017 et sont âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017, au moment de la fin du contrat de travail; - soit sont licenciés, sauf en cas de motif grave en 2018 et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail, et pour autant que les personnes concernées remplissent les conditions prévues par les conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 du Conseil national du travail, à savoir : - ayant travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; - soit ayant travaillé pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 2, § 3, b) de la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail, et pour autant que le travailleur a une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018 maintient le droit à l'indemnité complémentaire.
Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention
Art. 8.Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2017-2018, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 conclues au sein du Conseil national du travail Modèle Mise en oeuvre de l'article 4 de la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2017-2018, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec compléments d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 conclues au sein du Conseil national du travail Acte d'adhésion
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles
- Identification de l'entreprise . . . . .
- BCE de l'entreprise . . . . .
- Adresse . . . . .
- Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. . . . . .
- Numéro de commission paritaire : CP 100 (Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers) Je soussigné(e), ........................................ dans la fonction de ............ représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective de travail du 20 octobre 2017 relative à l'octroi d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 du Conseil national du travail (58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 pouvant se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans et d'au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail ou dans un métier lourd défini dans les conventions collectives de travail n° 120 et n° 121).
Date signature Date entrée en vigueur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS