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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 05 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012623
pub.
05/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 décembre 2017 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144682/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats. CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie. CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum

Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l'article 3, § 6, établis en fonction de la semaine de 38 heures. § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonction. § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale. § 4. L'ouvrier qui, au 1er janvier 2018, a un salaire réel plus élevé que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus élevé.

Commentaire sur l'article 3, § 5 Exemple Salaire avant la promotion : 14,15 EUR Salaire minimum sectoriel : 14,09 EUR Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 13,88 EUR; le salaire réel reste maintenu à 14,15 EUR Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 14,29 EUR; le salaire réel devient 14,29 EUR. § 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er janvier 2018 évoluent en 2 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :

Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (en mois)

Klasse/Classe

< 12 m

? 12 m

1

13,44

13,64

2

13,64

13,88

3

13,88

14,09

4

14,09

14,29

5

14,29

14,49

6

14,49

14,84

7

14,84

15,15

8

15,15

15,44


§ 7. Les salaires horaires minima applicables à partir du 1er janvier 2019 évoluent en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :

Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (mois)

Klasse/Classe

< 12

? 12

? 24

1

13,44

13,64

13,64

2

13,64

13,88

14,09

3

13,88

14,09

14,29

4

14,09

14,29

14,49

5

14,29

14,49

14,84

6

14,49

14,84

15,15

7

14,84

15,15

15,44

8

15,15

15,44

15,48


§ 8. Les salaires horaires minima applicables à partir du 1er janvier 2020 évoluent en 7 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :

Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (mois)

Klasse/Classe

< 12

? 12

? 24

? 36

? 48

? 60

? 72

1

13,44

13,64

13,64

13,64

13,64

13,64

13,64

2

13,64

13,88

14,09

14,09

14,09

14,09

14,09

3

13,88

14,09

14,29

14,29

14,29

14,29

14,29

4

14,09

14,29

14,49

14,84

14,84

14,84

14,84

5

14,29

14,49

14,84

15,15

15,15

15,15

15,15

6

14,49

14,84

15,15

15,44

15,44

15,44

15,44

7

14,84

15,15

15,44

15,48

15,52

15,52

15,52

8

15,15

15,44

15,48

15,52

15,73

15,93

16,13


Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans sa fonction.

Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juin 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014) quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.

Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes :

Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (mois)

< 12

? 12

? 24

? 36

? 48

? 60

? 72

Referteperiode/ Période de référence

-

3 jaar/ans

5 jaar/ans

7 jaar/ans

9 jaar/ans

11 jaar/ans

13 jaar/ans


La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.

En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure s'appliquera immédiatement. En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut cependant entraîner aucune perte de salaire.

Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90

18 ans et plus

90

17 jaar

80

17 ans

80

16 jaar

70

16 ans

70

15 jaar

60

15 ans

60


Commentaire sur l'article 5 Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE IV. - Prime d'exercice

Art. 6.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale. § 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4. § 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 p.c.. Cette prime doit être payée avec le salaire normal. CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes

Art. 10.Les ouvriers travaillant en équipes de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures ont droit à une prime égale à un supplément de salaire de 10 p.c.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VIII. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Art. 11.Les ouvriers occupés au travail dans les locaux frigorifiques ont droit, pour les heures qu'ils y passent, à un supplément de salaire de : - 5 p.c. lorsque la température y est inférieure à + 5 ° C; - 10 p.c. lorsque la température y est inférieure à - 18 ° C, avec un minimum de 0,69 EUR. CHAPITRE IX. - Octroi d'un supplément salarial pour différentes fonctions

Art. 12.Jusqu'au 31 décembre 2017, les fonctions énumérées ci-après donnaient lieu à l'octroi d'un supplément de salaire de 5 p.c. :

1. Geschoolde arbeider

zouter

1.Ouvrier qualifié

saumureur

2. Geoefende arbeider

a/ roker b/ arbeider tewerkgesteld in de koelinstelling

2.Ouvrier spécialisé

a/ préposé au fumoir b/ ouvrier préposé à l'entreposage frigorifique

3. Hulparbeider

a/ helper-zouter b/ helper-roker c/ helper van de arbeider tewerkgesteld in de koelinstelling

3.Ouvrier manoeuvre

a/ aide-saumureur b/ aide fumeur c/ aide de préposé à l'entreposage frigorifique


Art. 13.Le supplément de salaire fixé à l'article 12 est calculé sur la base du salaire effectivement payé à l'ouvrier. Il n'est toutefois accordé que durant le temps au cours duquel la fonction est exercée.

Art. 14.A partir du 1er janvier 2018, la nouvelle classification de fonctions sectorielle est applicable. Dans les entreprises où le supplément de salaire tel que décrit à l'article 12 est octroyé, l'impact de la nouvelle classification de fonctions et du barème qui y est lié sera examiné pour ces fonctions. CHAPITRE X. - Augmentations salariales convenues au niveau sectoriel

Art. 15.§ 1er. Les augmentations salariales convenues au niveau sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu'ils sont repris dans la présente convention collective de travail. § 2. Le conseil d'entreprise et, à défaut, la délégation syndicale, sont informés en toute transparence de l'impact de l'introduction de la nouvelle classification de fonctions sur la masse salariale de l'entreprise, entre autres dans la perspective des négociations d'entreprise 2019-2020. CHAPITRE XI. - Validité

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace celle du 9 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, enregistrée sous le numéro 132730/CO/118.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2018 et elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y représentées.

Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sont maintenues.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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