publié le 06 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 12 décembre 2017 Accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144464/CO/301.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité qu'ils occupent.
Deuxième pilier de pension
Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du 1er janvier 2018 : - 1,75 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque travailleur; - 1,40 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées pour le financement du volet collectif; - 1,75 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.
Assurance hospitalisation
Art. 3.Le système du tiers payant reste maintenu. Les coûts qui y sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité d'existence.
Prime d'ancienneté
Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : a) pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travail général x 21;b) pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travail général x 42. Les périodes de reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire du contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté.
Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté requise est atteinte. La prime est également payée lorsque le travailleur atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de capacité de travail réduite.
Introduction de nouvelles technologies
Art. 5.Les employeurs s'engagent, pour le 31 décembre 2017, à conclure, au sein (d'un sous-groupe de travail) de la commission de contact, une convention collective de travail qui encadre les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies, comme décrit dans la convention collective de travail n° 39 du Conseil national du travail.
Petit chômage membres du comité
Art. 6.A compter du 1er janvier 2018, la réglementation existante est étendue à maximum 15 jours par membre du comité sans que le nombre total de jours pour l'ensemble des membres du comité puisse excéder les 600. Ce maximum s'applique à tous les ouvriers dont les conditions de travail et de rémunération sont fixées au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".
Pour rappel
Art. 7.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées restent pleinement applicables.
Art. 8.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.
La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.
Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er octobre 2017, sauf disposition contraire. Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition contraire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS