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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012479
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 novembre 2017 Frais de transport (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144667/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers (h/f) des établissements d'enseignement et internats ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit : A) Transports en commun Les ouvriers qui utilisent les transports en commun pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ont droit au remboursement complet du prix du titre de transport ou de l'abonnement.

B) Vélo Les ouvriers qui utilisent le vélo pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, et inversement, ont droit à une intervention de 0,23 EUR par kilomètre parcouru.

Ce montant sera automatiquement adapté au montant maximal exonéré de cotisation de sécurité sociale et fiscalement exonéré.

Par "vélo", il y a lieu d'entendre : - un moyen de transport à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales; - un vélo électrique : un moyen de transport à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales et dont l'assistance au pédalage cesse de fonctionner au-dessus de 25 kilomètres par heure; - un speedpedelec : un moyen de transport à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales, avec une puissance maximale de 4 kW et une assistance jusque maximum 45 kilomètres par heure, où le moteur fonctionne uniquement si l'utilisateur pédale.

C) Autres moyens de déplacement Les ouvriers qui utilisent un autre moyen de déplacement pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ont droit, pour autant que la distance entre domicile et lieu de travail soit de cinq kilomètres ou plus, à une intervention équivalant à 75 p.c. du prix d'un abonnement mensuel SNCB en 2ème classe pour la même distance.

Les tarifs sont adaptés à chaque modification des tarifs officiels de la SNCB. Le tableau détaillant les tarifs applicables au 1er février 2017 est joint en annexe à la présente convention.

D) Missions de service En exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les ouvriers qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements de service ont droit à une indemnité de 0,3460 EUR par kilomètre parcouru, à compter du 1er juillet 2017.

Le montant de l'indemnité kilométrique est revu chaque année au 1er juillet.

Les ouvriers des hautes écoles libres subsidiées qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements de service ont droit à une indemnité d'au moins 0,27 EUR par kilomètre parcouru. Le montant de l'indemnité kilométrique est indexé conformément à l'indexation des salaires dans le secteur. Cette réglementation ne porte aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de l'établissement d'enseignement (exemple : assurance omnium).

Art. 3.Pour avoir droit à l'intervention visée à l'article 2, B), C) et D), les ouvriers indiquent la distance parcourue dans une déclaration sur l'honneur.

Pour chaque déplacement vers le lieu de travail et à partir du lieu de travail, les ouvriers ont droit à l'intervention dans les frais de transport prévue à l'article 2, B) et C).

Art. 4.En cas d'usage consécutif de différents moyens de transport susmentionnés, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement à chacun des moyens de transport utilisé.

Art. 5.Le remboursement par l'employeur de l'intervention dans les frais de transport s'effectue au moins une fois par mois.

Art. 6.La présente réglementation ne peut porter préjudice à des régimes plus favorables existant dans les établissements.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et remplace la convention collective de travail du 30 juin 2017 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 140887.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux frais de transport Tableau des tarifs applicables au 1er février 2017

(Km)

Tussenkomst andere verplaatsingsmiddelen per maand (75 pct.) Intervention autres moyens de déplacement par mois (75 p.c.) -

Km

EUR

1

21,38

2

24,00

3

26,25

4

28,50

5

30,75

6

32,63

7

34,88

8

36,75

9

38,25

10

40,50

11

42,75

12

44,25

13

46,50

14

48,75

15

50,25

16

52,50

17

54,00

18

56,25

19

58,50

20

60,00

21

62,25

22

64,50

23

66,00

24

68,25

25

69,75

26

72,00

27

74,25

28

75,75

29

78,00

30

80,25

31

-

33

83,25

34

-

36

87,75

37

-

39

93,00

40

-

42

97,50

43

-

45

102,66

46

-

48

107,34

49

-

51

111,56

52

-

54

115,31

55

-

57

119,06

58

-

60

122,34

61

-

65

126,56

66

-

70

132,66

71

-

75

138,75

76

-

80

143,91

81

-

85

150,00

86

-

90

155,16

91

-

95

161,25

96

-

100

167,34

101

-

105

172,50

106

-

110

178,59

111

-

115

184,69

116

-

120

189,38

121

-

125

195,94

126

-

130

201,56

131

-

135

207,19

136

-

140

212,81

141

-

145

219,38

146

-

150

226,88


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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