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Arrêté Royal du 17 août 2013
publié le 27 août 2013

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling by Astrid Bryan », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2013003261
pub.
27/08/2013
prom.
17/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/17/2013003261/moniteur
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17 AOUT 2013. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling by Astrid Bryan », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 53.747/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Bling Bling by Astrid Bryan ». « Bling Bling by Astrid Bryan » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission, soit à 650.000, soit en multiples de 650.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par bloc de 650.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 176.036, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de leden loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000

100.000

650.000u

10

5.000

50.000

65.000u

25

500

12.500

26.000u

50

250

12.500

13.000u

200

100

20.000

3.250u

2.000

30

60.000

325u

5.000

20

100.000

130u

7.250

15

108.750

89,66

10.000

10

100.000

65u

65.500

6

393.000

9,92

86.000

3

258.000

7,56

TOTAL TOTAAL 176.036

TOTAL TOTAAL 1.214.750

TOTAL TOTAAL 3,69


Art. 4.Au sein de chaque bloc, les billets se répartissent en quatre versions qui se distinguent par un visuel différent.

Les billets visés à l'alinéa 1er présentent, soit une zone de jeu, soit deux zones de jeu distinctes. Chaque zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin, d'une mention ou d'une image ayant un caractère purement indicatif ou illustratif.

Art. 5.Le recto des billets illustrés du premier visuel présente deux zones de jeu. Sur la pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu figure la mention « VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL » et sur celle de la seconde la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ». Après grattage de la pellicule opaque recourant la : 1° première zone de jeu apparaissent la mention « VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL » et un symbole de jeu composé, soit d'un mot, soit de plusieurs mots qui forment une expression.Ce symbole de jeu est imprimé au sein d'un encadré; 2° seconde zone de jeu apparaissent la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » et trois symboles de jeu différents et composés, soit d'un mot, soit de plusieurs mots qui forment une expression.Chaque symbole de jeu est imprimé au sein d'un encadré distinct dans lequel est également imprimé un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.

Un billet illustré du premier visuel est gagnant lorsqu'un des trois symboles de jeu de la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » est identique au symbole de jeu de la zone de jeu « VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL ». Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé sous le symbole de jeu concerné par cette correspondance.

Le billet illustré du premier visuel qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 2 est toujours perdant.

Art. 6.Le recto des billets illustrés du second visuel présente une zone de jeu comportant quatre espaces de jeu distincts. Sur la pellicule opaque recouvrant les quatre espaces de jeu sont respectivement imprimées, en partant de la gauche, les mentions « VOITURE-AUTO 1 », « VOITURE-AUTO 2 », « VOITURE-AUTO 3 » et « GAIN - WINST - GEWINN ». Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les quatre espaces de jeu apparaissent, en allant de gauche à droite : 1° trois graphismes représentant chacun une flèche dont le sens de direction indiqué par son dard peut varier d'une flèche à l'autre.Au dessus des graphismes sont respectivement imprimées les mentions « VOITURE-AUTO 1 », « VOITURE-AUTO 2 » ET « VOITURE-AUTO 3 »; 2° la mention « GAIN - WINST - GEWINN » et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Un billet illustré du second visuel est gagant lorsque le dard des trois flèches, toutes positionnées horizontalement, est orienté à droite. Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

Le billet illustré du second visuel qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 2 est toujours perdant.

Art. 7.Le recto des billets illustrés du troisième visuel présente une zone de jeu comportant quatre espaces de jeu distincts. Sur la pellicule opaque recouvrant les quatre espaces de jeu sont respectivement imprimées, en partant de la gauche, les mentions « CHAUSSURE - SCHOEN - SCHUH 1 », « CHAUSSURE - SCHOEN - SCHUH 2 » « CHAUSSURE - SCHOEN - SCHUH 3 » et « GAIN - WINST - GEWINN ». Après grattage de la pellicule recouvrant les quatre espaces de jeu apparaissent, en allant de gauche à droite : 1° trois graphismes représentant chacun une flèche dont le sens de direction indiqué par son dard peut varier d'une flèche à l'autre.Au dessus des graphismes sont respectivement imprimées les mentions « CHAUSSURE - SCHOEN - SCHUH 1 », « CHAUSSURE - SCHOEN - SCHUH 2 » et « CHAUSSURE - SCHOEN - SCHUH 3 »; 2° la mention « GAIN - WINST - GEWINN » et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Un billet illustré du troisième visuel est gagnant lorsque le dard des trois flèches, toutes positionnées horizontalement, est orienté à droite. Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

Le billet illustré du troisième visuel qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 2 est toujours perdant.

Art. 8.Le recto des billets illustrés du quatrième visuel présente une zone de jeu comportant trois espaces de jeu distincts. Sur la pellicule opaque recouvrant les trois espaces de jeu sont respectivement imprimées, en partant de la gauche, les mentions « VOTRE - UW - IHR - DIAMANT », « DIAMANT - D' - VAN - VON - ASTRID » et « GAIN - WINST - GEWINN ». Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les trois espaces de jeu apparaissent, en allant de gauche à droite : 1° deux symboles de jeu reproduisant chacun le contour graphique d'un diamant dans lequel est imprimé un nombre de carats qui, libellé en chiffres arabes, peut différer d'un symbole de jeu à l'autre. L'espace de jeu dans lequel est imprimé le premier symbole de jeu et celui dans lequel est imprimé le second symbole de jeu sont respectivement identifiés par la mention « VOTRE - UW - IHR - DIAMANT » et la mention « DIAMANT - D' - VAN - VON - ASTRID »; 2° la mention « GAIN - WINST - GEWINN » et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Un billet illustré du quatrième visuel est gagnant lorsque le nombre de carats imprimé dans l'espace de jeu identifié par la mention « VOTRE - UW - IHR - DIAMANT » est supérieur au nombre de carats imprimé dans l'espace de jeu identifié par la mention « DIAMANT - D' - VAN - VON - ASTRID ». Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

Le billet illustré du quatrième visuel qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 2 est toujours perdant.

Art. 9.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de deux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 10.Sous les pellicules opaques visées aux articles 5 à 8 peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 9, alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 11.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est écité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuants des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 40 euros.

Art. 12.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquelles la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 5.000 et 100.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux.

Art. 13.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 14.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 12, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 12, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépisé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 16.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par La Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 18.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf ci ceux-ci y renoncent.

Art. 20.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2013.

Art. 22.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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