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Arrêté Royal du 16 novembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, transférant le siège du "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205071
pub.
29/12/2015
prom.
16/11/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, transférant le siège du "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, transférant le siège du "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 3 février 2015 Transfert du siège du "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127428/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Par décision unanime du comité de gestion du "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension", le siège social et administratif du "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension", tel que fixé à l'article 4 de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969), est transféré au Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles, à compter du 15 décembre 2014.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 15 décembre 2014 et elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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