publié le 21 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique
16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 28 mai 2015 Règlement de pension des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127426/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 (n° 72104/CO/326). CHAPITRE II. - Notions et definitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel, et qui n'est pas employé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; et qui n'est pas affilié au plan de pension en prestations définies (dit "Plan 2000") géré par l'OFP "Caisse de pensions Tractebel" au 30 juin 2008 et qui est au service, à cette même date ou ultérieurement par suite d'un transfert, d'une entreprise du groupe GDF Suez; b) engagé auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel; c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE, et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique. CHAPITRE III. - Objet
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet l'adaptation du règlement de pension annexé à la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et coordination de la convention collective de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (convention enregistrée sous le numéro 86421/CO/326) telle que modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2010 concernant le même sujet (convention enregistrée sous le numéro 100229/CO/326), par la convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro 109798/CO/326) et par la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (convention enregistrée sous le numéro 122605/CO/326).
Art. 4.Ce plan de pension complémentaire sectoriel social est régi par le règlement coordonné annexé à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 5.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juin 2015.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique Règlement de pension complémentaire sectoriel social relatif aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique Version coordonnée par la convention collective de travail du 28 mai 2015 CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Objet du règlement Le présent règlement est établi en exécution des conventions collectives de travail du 30 juin 2005(1), des 8 février et 8 novembre 2007(2), du 24 juin 2010(3), du 3 mai 2012(4), du 27 mai 2014(5) et du 26 mars 2015(6) qui ont respectivement instauré et modifié le plan de pension complémentaire sectoriel qui a pris effet au 1er juillet 2005.
Il a pour objet de déterminer les droits et obligations des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension. Les dispositions du présent règlement sont complétées par les règlements et les conditions générales de l'organisme de pension. En cas de discordance, les dispositions du présent règlement priment.
Le règlement a pour but, moyennant le versement d'allocations patronales et de cotisations personnelles, de garantir : - pour les participants 1. Un capital retraite au moment de la date de la retraite, égal au produit des contributions versées, augmentées du rendement qui leur est octroyé.2. L'octroi d'une rente d'invalidité et l'exonération du paiement des primes du plan de pension (retraite et décès) en cas d'incapacité de travail du participant avant la date de la retraite. - pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès Un capital décès en cas de décès du participant avant la date de la retraite. - pour leur(s) orphelin(s) Une rente d'orphelin en cas de décès du participant avant la date de la retraite.
Le présent règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.
La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques du régime sectoriel de pension complémentaire sont confiés à l'organisme de pension.
Art. 2.Définitions 2.1. Parties Au sens du présent règlement on entend par : L'organisateur : le fonds de sécurité d'existence ayant pour dénomination "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité".
L'organisme de pension : les organismes désignés par le fonds de sécurité d'existence à l'article 5 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007.
Les entreprises : toute entreprise occupant des travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail et de salaire s'applique et relevant du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er.
Les participants : les membres du personnel des entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3.
Les bénéficiaires : les participants et leurs ayants droit percevant les prestations prévues au présent règlement. Les anciens participants et leurs ayants droit bénéficiant de droits acquis en vertu du présent règlement.
Le conjoint : la personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps.
Le cohabitant légal : la personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale.
Le partenaire : la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an.
L'orphelin : tout enfant dont la filiation est établie au sens du code civil en matière de successions à l'égard du participant et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé au moment du décès.
La F.S.M.A. : l'autorité des services et marchés financiers, soit l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les pensions complémentaires. 2.2. Bases de calcul 2.2.1. Date théorique de la retraite Par "date théorique de la retraite", on entend au sens du présent règlement : le premier jour du mois qui suit la date du 65ème anniversaire du participant. A cette date correspond un âge théorique de la retraite qui est fixé à 65 ans.
Toutefois, si le participant reste en service au-delà de cette date, l'affiliation sera prolongée jusqu'au départ effectif de la société qui sera alors considéré comme la date de mise à la retraite au sens du présent règlement. 2.2.2. Retraite anticipée Par "retraite anticipée", on entend au sens du présent règlement : départ à la pension avant la date théorique de la retraite, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint 60 ans. 2.2.3. Rémunération annuelle de référence "T" Il s'agit du traitement annuel brut à temps plein du participant égal au traitement mensuel (base 100) multiplié par le coefficient d'indexation applicable aux rémunérations du personnel du secteur gaz et électricité au 1er janvier et multiplié par le coefficient annuel, égal à 13,92. Il ne comprend pas les autres avantages non-récurrents ni les sursalaires ni les primes.
Le traitement est fixé au 1er janvier de chaque année et est supposé rester inchangé au cours de l'année. 2.2.4. Plafond de rémunération T1 Il s'agit du plafond dont il est tenu compte pour établir les allocations patronales, les cotisations personnelles et les prestations décès et qui est celui pris en considération pour le calcul des prestations du secteur "pensions de retraite et de survie" de la sécurité sociale.
Ce plafond est de 52 760,95 EUR au 1er juillet 2014 et est revu chaque année à la même date. Il reste inchangé en cours d'année. 2.2.5. Invalidité Etat de santé du participant, empêchant la reprise de l'exercice normal de sa fonction, après l'écoulement de la période de garantie de ressources applicable aux travailleurs du secteur gaz et électricité. 2.2.6. Coefficient de temps partiel actuel "tpa" Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur la base des prestations du premier jour ouvrable du mois en cours. Il sert à calculer les allocations patronales et les cotisations personnelles. 2.2.7. Coefficient de temps partiel moyen "tpm" Le coefficient de temps partiel moyen (tpm) est calculé sur la base des périodes de service durant la carrière sous contrat à durée indéterminée du participant dans le secteur gaz et électricité, arrêtées au 30 juin précédant le dernier recalcul des prestations. Il sert à pondérer les capitaux décès assurés pour tenir compte des périodes d'occupation à temps partiel.
Il est calculé comme suit :
tpm =
somme en mois et jours/30 de toutes les périodes pondérées par leurs ratios de travail effectif
tpm =
som in maanden en dagen/30 van alle periodes gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratios
somme en mois et jours/30 de ces mêmes périodes au ratio de travail = 1
som in maanden en dagen/30 van dezelfde periodes aan tewerkstellingsratio = 1
2.2.8. Sortie du participant Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2.1. et est engagé sous contrat d'emploi dans une autre entreprise également visée à l'article 2.1., le présent règlement reste d'application et il n'y a pas de sortie du plan de pension. Si le participant devait suite à la signature de ce nouveau contrat relever d'un autre organisme de pension, les réserves constituées jusqu'à la fin du premier contrat de travail sont transférées auprès de cet organisme de pension.
Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2.1. et ne signe pas de contrat d'emploi avec une autre entreprise également visée à l'article 2.1., il peut disposer de ses réserves et décider de leur affectation comme stipulé au point 16.2. ci-dessous. 2.2.9. L'ancienneté L'ancienneté servant dans le calcul des allocations patronales en cas de retraite est constituée du nombre d'années entières de service accomplies sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité (CP 326). 2.3. Calcul annuel de renouvellement Les allocations patronales et cotisations personnelles retraite ainsi que les prestations décès sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet, en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du participant, l'état civil et la situation familiale du participant.
Toute modification du ratio de travail sera, quant à elle, prise en compte dans le calcul des cotisations personnelles et allocations patronales dès le premier du mois qui coïncide avec ou qui suit sa prise en cours.
Les prestations décès sont recalculées en cours d'année dans le cas où le participant change d'état civil ou de situation familiale.
Les entreprises communiquent à cet effet les indications nécessaires à l'organisme de pension.
Art. 3.Conditions d'affiliation Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail et de salaire s'applique, qui relèvent du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er.
L'affiliation s'effectue le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui précède la date d'entrée en service.
Remarque Restent affiliés au présent règlement mais ne sont plus couverts en cas d'invalidité les participants en suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois dans le cadre des dispositions des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er. CHAPITRE II. - Prestations en cas de vie du participant à la date théorique de la retraite
Art. 4.Etendue des garanties En cas de vie du participant à la date théorique de la retraite, le règlement garantit le versement d'un capital dont le montant est le produit de la capitalisation des allocations patronales et des cotisations personnelles versées.
Art. 5.Mode de constitution L'organisme de pension détermine comment constituer les prestations garanties par le présent chapitre dans le respect des dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Art. 6.Modalités de liquidation Le capital retraite est payé au participant, sous déduction des retenues légales et conventionnelles, après remise par celui-ci des documents requis par l'organisme de pension. CHAPITRE III. - Prestations en cas de décès du participant avant le départ à la rétraite
Art. 7.Etendue des avantages 7.1. Capital décès Le présent règlement prévoit l'octroi, au(x) bénéficiaire(s), d'un capital (CD) en cas de décès du participant avant son départ à la retraite. 7.1.1. Participants mariés ou cohabitant légalement ou partenaires Le capital décès accordé au(x) bénéficiaire(s) est égal à 3 fois la rémunération annuelle de référence, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen, soit CD = 3 T.tpm Pour bénéficier d'une prestation décès qui tient compte d'un partenaire, la preuve de la cohabitation depuis au moins un an doit être apportée par le participant à l'employeur.
A cet égard, le participant doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne. Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à l'employeur.
La qualité de partenaire est perdue dès lors que l'employeur n'est pas mis en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus. 7.1.2. Participants isolés Le capital décès est égal à une fois la rémunération annuelle de référence du participant, multipliée par le coefficient de temps partiel moyen, soit CD = 1 T.tpm 7.2. Rentes d'orphelin 7.2.1. La rente annuelle temporaire d'orphelin (RTO) est déterminée comme suit : 2,25 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence limitée au plafond de rémunération T1, majorée de 11,25 p.c. de la partie de cette rémunération excédant ce plafond, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen.
En formule, cela se traduit par : RTO = [2,25 p.c. min (T, T1) + 11,25 p.c. max (0, T - T1) ].tpm La rente annuelle temporaire d'orphelin est au minimum égale à 5 p.c. de la rémunération annuelle de référence du participant, pondérée par le coefficient de temps partiel moyen tpm.
Elle est payable mensuellement par douzième, à terme échu, au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues. 7.2.2. De la rente d'orphelin ci-dessus est déduite la rente d'orphelin qui est payée au même bénéficiaire dans le cadre du règlement qui détermine l'engagement de solidarité.
Art. 8.Mode de constitution Les prestations assurées en cas de décès du participant avant le départ à la retraite sont celles qui, compte tenu de la participation bénéficiaire accordée par l'organisme de pension permettent de servir les prestations prévues à l'article 7.
L'organisme de pension détermine comment constituer les prestations garanties par le présent chapitre.
Art. 9.Modalités de liquidation 9.1. Bénéficiaires A. Les bénéficiaires des prestations, en cas de décès du participant avant le départ à la retraite, à l'exception des rentes temporaires d'orphelins, sont dans l'ordre préférentiel : 1. le conjoint non divorcé ni séparé de corps ou le cohabitant légal;2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté;3. le partenaire (au sens du présent règlement) du participant;4. les père et mère du participant, chacun d'eux pour moitié;en cas de prédécès de l'un d'eux, la totalité des montants assurés revient au survivant; 5. les héritiers légaux à titre personnel à l'exclusion de l'Etat;6. le fonds de financement. A la demande du participant, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire, la désignation d'un autre bénéficiaire (personne physique) ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires, sont possibles. Ces modifications doivent être communiquées par lettre recommandée à la compagnie. Au cas où le participant aurait fait usage de ces possibilités et se marierait ultérieurement ou aurait un enfant, la dérogation cesserait ses effets sans formalités, l'ordre de dévolution ci-dessus étant à nouveau d'application.
B. Les bénéficiaires de rentes temporaires d'orphelins sont les orphelins à titre personnel. 9.2. Formalités administratives Les sommes dues par la compagnie sont payées aux bénéficiaires après remise des documents requis par l'organisme de pension. CHAPITRE IV. - Prestations en cas d'incapacité de travail du participant
Art. 10.Etendue des avantages 10.1. Exonération des primes - Pendant la 1ère année d'incapacité de travail (délai de carence) Les allocations patronales et les cotisations personnelles versées à l'organisme de pension restent dues en tenant compte du degré d'incapacité, pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail. - Pendant la 2ème année d'incapacité de travail Les allocations patronales et les cotisations personnelles relatives aux périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au 24ème mois y compris et qui permettent le maintien des prestations assurées au moment où survient l'incapacité seront prises en charge, proportionnellement au degré d'invalidité, par l'organisme de pension conformément au règlement d'assurance invalidité. - A partir de la 3ème année d'incapacité de travail Les allocations patronales destinées à financer les prestations décès, qui sont relatives aux périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident et qui couvrent des mois civils entiers à partir du 25ème mois d'incapacité jusqu'à la fin de l'invalidité ou la date de la retraite seront prises en charge, proportionnellement au degré d'invalidité, par l'organisme de pension conformément au règlement d'assurance invalidité.
Les allocations patronales retraite et les cotisations personnelles cessent d'être versées. 10.2. Rente d'invalidité La rente annuelle d'invalidité (Ri) est déterminée comme suit : - En cas de maladie ou d'accident vie privée : La rente annuelle d'invalidité (Ri), après le délai de carence d'un an, est déterminée comme suit : Ri = 10 p.c. de min (T; P1 AMI) + 70 p.c. de max (0; T - P1 AMI) P1 AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'I.N.A.M.I. - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle : Ri = 70 p.c. de max (0; T - P1 AT) P1 AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.
En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité.
Pour les participants travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa), tel que défini à l'article 2 mais pris en compte la veille de la mise en invalidité.
La rente d'invalidité est payée mensuellement à terme échu par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité selon la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé. De ces prestations sont déduites celles qui sont attribuées dans le cadre du règlement qui détermine l'engagement de solidarité.
Art. 11.Modalités de liquidation La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième.
Elles prennent fin : a) lorsque l'état d'invalidité cesse;b) en cas de perte de l'intervention légale;c) le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel le participant invalide perçoit sa pension de retraite complémentaire et au plus tard celui au cours duquel il est en droit d'obtenir sa pension légale. CHAPITRE V. - L'engagement de solidarité
Art. 12.Engagement de solidarité Les prestations de solidarité prévues à l'article 9 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 font l'objet d'un règlement distinct.
L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à l'O.F.P. ENERBEL. CHAPITRE VI. - Cotisations et allocations
Art. 13.Cotisations des participants Les participants contribuent jusqu'à l'âge de la retraite à la constitution des avantages prévus par le présent règlement au moyen de cotisations personnelles s'élevant sur base annuelle à : 0,875 p.c. (taxes comprises) de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier ne dépassant pas le plafond de remunération T1, augmenté de 2,625 p.c. (taxes comprises) de la partie de la même rémunération dépassant ce plafond.
Si le présent règlement est reconnu comme plan social, les cotisations seront diminuées d'un montant équivalant à la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
En cas de travail à temps partiel, le montant de la cotisation résultant de l'application des pourcentages définis ci-dessus sera pondéré par le coefficient de temps partiel actuel tpa.
Ces cotisations sont retenues mensuellement sur les rémunérations des participants par les entreprises qui les versent à l'organisme de pension.
Les cotisations continuent à être dues pendant la période couverte par un salaire garanti ou une garantie de ressources.
Elles ne sont plus dues pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources qui couvrent des mois civils entiers.
En cas d'incapacité de travail, elles sont prises en charge par le participant pendant la période couverte par un salaire garanti, par l'entreprise pendant la période couverte par une garantie de ressources. Pendant la période d'invalidité non couverte par un salaire garanti ou une garantie de ressources, elles sont prises en charge par l'organisme de pension conformément au règlement d'assurance invalidité.
En cas de congés thématiques à concurrence de 24 mois maximum durant la carrière du participant, quel que soit le ratio de travail, elles sont également prises en charge par l'entreprise pendant la suspension concernée.
Art. 14.Allocations des entreprises Compte tenu des dotations versées dans le cadre de l'engagement de solidarité, les entreprises versent mensuellement à l'organisme de pension les compléments de primes nécessaires au financement des prestations du présent règlement.
Le montant des allocations retraite s'élève, taxes comprises, à : Pour les travailleurs ayant moins de 5 ans d'ancienneté effective dans le secteur : - 2,625 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 7,875 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.
Pour les travailleurs ayant au moins 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur : - 2,7563 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 8,2688 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.
Pour les travailleurs ayant au moins 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur : - 2,8875 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassent pas le plafond de rémunération T1; - 8,6625 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.
Le montant des allocations est adapté à partir du premier jour du mois qui suit la date où l'ancienneté de 5 ou 10 ans est atteinte.
En cas de travail à temps partiel, le montant de l'allocation résultant de l'application des pourcentages définis ci-dessus sera pondéré par le coefficient de temps partiel actuel tpa.
Le traitement servant de base au calcul de cette allocation et cotisation unique est le traitement de référence T d'application au moment de l'affiliation à ce règlement.
La cotisation unique du participant sera versée à l'organisme de pension soit en même temps que la première cotisation due par le participant, soit lors du paiement de la première prime de fin d'année et ce, au libre choix du participant. L'allocation unique sera versée en même temps que la cotisation personnelle de rattrapage du participant.
En cas d'incapacité de travail du participant, les allocations continuent à être dues pendant la période couverte par le salaire garanti ou une garantie de ressources.
En cas congés thématiques à concurrence de 24 mois maximum durant la carrière du participant, quel que soit le ratio de travail, elles continuent également à être dues pendant la suspension concernée.
Art. 15.Propriété des contrats Le participant est propriétaire du contrat allocation sauf en cas de licenciement pour faute grave au cours de la première année d'affiliation et du contrat cotisation. CHAPITRE VII. - Départ avant la date théorique de la retraite
Art. 16.Droits acquis du participant 16.1. Réserves et prestations acquises En cas de sortie en cours de carrière, les droits acquis du participant sont ceux résultant de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution.
En cas de licenciement pour motif grave pendant la première année d'affiliation au plan, la valeur du contrat patronal du participant sera utilisée pour réduire les allocations futures de l'entreprise concernée.
Le participant peut faire valoir ses droits sur ses prestations acquises à la date de la mise à la retraite anticipée.
Les prestations acquises sont les prestations auxquelles le participant peut prétendre à la date de la retraite anticipée, conformément au présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 16.2. Garantie de rendement Le participant a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation du présent plan de pension, à une garantie minimale conformément à la législation sur les pensions complémentaires en vigueur. 16.3. Disposition des réserves acquises Lors du départ du participant, ce dernier peut : - laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension; - faire transférer ses réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur; - faire transférer ses réserves acquises vers un des organismes qui gèrent des pensions complémentaires comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, l° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
Les réserves acquises sont calculées à la date d'expiration du contrat de travail. En cas de transfert, elles sont capitalisées jusqu'à la date de transfert. 16.4. Procédure à suivre en cas de départ du participant (l'ensemble des démarches s'effectue par écrit) - L'entreprise avertit l'organisme de pension endéans les 30 jours qui suivent l'expiration du contrat de travail du participant. - L'organisme de pension informe l'entreprise dans les 30 jours qui suivent la communication de cette dernière, des réserves et des prestations acquises pour le participant ainsi que des différentes possibilités de choix visées au point 16.2. - L'entreprise ou l'organisme chargé par elle de traiter le dossier en informe immédiatement le participant. - Dans les 30 jours, le participant doit informer l'entreprise ou l'organisme désigné par celle-ci, de l'affectation des réserves constituées.
Si aucune décision n'est communiquée dans ce délai, les réserves acquises sont automatiquement maintenues auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de retraite.
Toutefois après l'expiration de ce délai de 30 jours, le participant peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension. - L'entreprise communique la décision du participant à l'organisme de pension dans les 15 jours. - Le transfert suivant le choix du participant est effectué dans les 30 jours.
Art. 17.Retraite anticipée En cas de départ à la retraite anticipée, au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans, le capital disponible sera égal aux réserves acquises du participant. CHAPITRE VIII. - Divers
Art. 18.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail En cas de suspension volontaire à temps plein de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, quelle qu'en soit la forme (congé sans solde, crédit-temps, congé parental, etc.) et sous réserve des suspensions visées par les conventions collectives de travail du 30 juin 2005, des 8 février et 8 novembre 2007 et du 24 juin 2010 (congés thématiques à concurrence de 24 mois maximum durant la carrière du participant, quel que soit le ratio de travail), le versement des allocations patronales et des cotisations personnelles est suspendu, les prestations retraite sont réduites en proportion et les couvertures décès, rentes d'orphelin et invalidité sont suspendues.
Art. 19.Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations prévues par le présent règlement peuvent, à la demande des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente.
La conversion se fera en fonction du tarif en vigueur auprès de l'organisme de pension choisi lors de la liquidation des prestations, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 20.Avances et mises en gage Les avances sur contrats et/ou les mises en gage de contrats consenties pour garantir un prêt, ne peuvent être admises que pour permettre au participant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace économique européen.
Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du participant.
Art. 21.Documents à fournir par les entreprises et par les bénéficiaires Les entreprises remettent de leur propre initiative à l'organisme de pension les listes des bénéficiaires tenues à jour et comprenant tous les renseignements nécessaires pour permettre de calculer à tout moment le montant des contributions à verser par les entreprises à l'organisme de pension, ainsi que le montant des pensions complémentaires revenant à chacun des bénéficiaires.
Dès qu'un événement survient entraînant une modification de l'état civil des participants (par exemple mariage, partenariat, divorce, séparation de corps et de biens, décès du conjoint, enfants, etc.), ceux-ci le signalent par écrit à leur employeur, en produisant à l'appui de leur déclaration tous les documents jugés utiles.
En outre, l'organisme de pension peut à tout moment exiger des bénéficiaires les pièces officielles nécessaires pour établir leurs droits.
Le défaut de satisfaire à cette obligation dans le mois de l'événement modificatif ou de la demande de l'organisme de pension peut faire obstacle à la naissance ou à la modification des droits que le présent règlement reconnaît aux bénéficiaires intéressés ou suspendre le paiement des pensions et allocations.
Art. 22.Information aux participants Le règlement, ainsi que les avenants éventuels, sont mis à disposition des participants par les entreprises, le cas échéant par voie électronique.
Chaque participant reçoit une fois par an une situation individuelle précisant les montants assurés, les prestations et les réserves acquises ainsi que toutes les informations prescrites par la loi et la réglementation.
Art. 23.Défaut de paiement des cotisations ou des allocations - Résiliation du règlement En cas de cessation du paiement des cotisations ou des allocations, l'entreprise concernée est mise en demeure par lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
Si cette entreprise n'a pas régularisé sa situation dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations ou allocations par simple lettre.
Art. 24.Dispositions fiscales Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation est d'application tant pour les contributions que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.
Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à réduction d'impôt dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. des avances, cessions et mises en gage ne peuvent être consenties qu'aux conditions stipulées ci-dessus;2. le montant - exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par la présente convention, participations aux bénéfices comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.
La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte.
Art. 25.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2015. Il remplace et abroge les versions précédentes du règlement issues des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er.
Art. 26.Disposition finale Le présent règlement est convenu sur la base des dispositions du précédent plan multi-entreprises ENERBEL en vigueur avant le 1er juillet 2005 et des dispositions et applications connues de la loi sur les pensions complémentaires et de ses arrêtés royaux.
GLOSSAIRE T1 : plafond de rémunération T : rémunération annuelle de référence tpa : coefficient de temps partiel actuel tpm : coefficient de temps partiel moyen CD : capital décès RTO : rente annuelle temporaire d'orphelin Ci : rente annuelle d'invalidité P1 AMI : plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'INAMI P1 AT : plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique.(2) Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 relative à la modification et coordination de la convention de travail des 30 juin et 15 décembre 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique.(3) Convention collective de travail du 24 juin 2010 modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007.(4) Convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail.(5) Convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels s'applique la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail. (6) Convention collective de travail du 26 mars 2015 relative à la modification de la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique.