publié le 14 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Frais de transport (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183593/CO/142.02) En application de l'article 8 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Transport public en commun par train
Art. 2.L'intervention patronale dans le prix du titre de transport utilisé pour le transport public en commun par train organisé par la SNCB est fixée à 100 p.c. du prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour la distance correspondante. CHAPITRE III. - Transport public en commun, à l'exception du transport par train
Art. 3.En ce qui concerne le transport public en commun, à l'exception du transport par train, l'intervention patronale dans le prix des abonnements est établie suivant les modalités fixées ci-après : - si le prix du transport est en fonction de la distance, l'intervention patronale correspond à l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 100 p.c. du prix réel du transport; - si le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention patronale est fixée forfaitairement et correspond à 71,80 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance de 7 km. CHAPITRE IV. - Transport public en commun combiné
Art. 4.Si l'ouvrier recourt à une combinaison du train et d'un ou plusieurs moyens de transport public en commun autres que le train et qu'un seul titre de transport soit délivré pour l'ensemble de la distance - sans que ce titre de transport n'établisse une ventilation par moyen de transport public en commun - l'intervention patronale correspondra à l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social.
Art. 5.Dans tout autre cas, où l'ouvrier fait usage de plus d'un moyen de transport public en commun que celui prévu à l'article 4, l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance est calculée comme suit : après le calcul, conformément aux articles 2 à 4 de la présente convention collective de travail, de l'intervention patronale relative à chaque moyen de transport public en commun pris séparément, les montants ainsi obtenus sont additionnés en vue de fixer l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Autres moyens de transport
Art. 6.Si l'ouvrier fait usage d'un moyen de transport autre que le transport public en commun dont question aux chapitres II à IV supra, l'intervention patronale pour les distances de 5 km et plus calculées à partir du lieu de résidence de l'ouvrier correspondra à 100 p.c. du coût pour la distance réellement parcourue par l'ouvrier, sans toutefois dépasser le montant de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance correspondante.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chaque ouvrier qui va et revient au travail à vélo, a droit, à partir du 1er novembre 2023, à une indemnité de 3,50 EUR par journée effective de travail et ce dès le premier kilomètre. CHAPITRE VI. - Date de remboursement
Art. 8.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement. CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement
Art. 9.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou par les autres sociétés de transport public en commun.
Art. 10.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre que le transport public en commun pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km et précisent le nombre de kilomètres effectivement parcourus.
Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.
L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration correspond à la réalité. CHAPITRE VIII. - Durée
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 janvier 2022 relative aux frais de transport, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons sous le numéro d'enregistrement 173490/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2023 (Moniteur belge du 27 mars 2023).
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE