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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 14 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque et aux emplois tremplin 2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202469
pub.
14/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque et aux emplois tremplin 2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque et aux emplois tremplin 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Groupes à risque et emplois tremplin 2024 (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184509/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Cotisation Le contenu de l'article 8 de l'accord national 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement 33701/CO/219) est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024.

La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. de la masse salariale.

La moitié de ces moyens (0,05 p.c.) sera affectée à des initiatives en faveur des jeunes en dessous de 26 ans, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi tremplin.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée).

L'ASBL "Mtech+ Brabant" (F.E.M.B.), n° BCE 0434.364.911, est chargée de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre.

Art. 3.Perception L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre 1991), comme modifié par la convention collective de travail du 12 décembre 2019 (numéro d'enregistrement 156742/CO/219), est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024.

Par conséquent, le fonds de sécurité d'existence pour les employés des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, dénommé "Fonds social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence", en abrégé "FS 219", Galerie Ravenstein 27, b7 à 1000 Bruxelles, est mandaté pour prendre en charge la perception des cotisations destinées au financement des mesures en faveur des groupes à risque et emplois tremplin jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 4.Prolongation La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement 50468/CO/219) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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