publié le 14 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 octobre 2023 Flexibilité (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184228/CO/149.04) En exécution de l'article 15 de l'accord national 2023-2024 du 4 octobre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996) sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'article 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017).
Cela implique que la présente convention collective de travail régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux secteurs ayant des activités : - De chargement et déchargement de marchandises et de transport; - De montage, placement, dépannage et réparation des produits et machines ci-après : - machines pour travaux publics, génie civil et manutention; - tracteurs et machines pour l'agriculture et le jardinage et équipements de fermes; - cycles; - outillage et équipement pour ateliers, garages et l'industrie.
Cette convention collective de travail s'applique également aux chauffeurs. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1ère. - Conditions de régime de travail
Art. 4.Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal.
Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. Section 2. Limites de durée du travail
Art. 5.Les entreprises peuvent instaurer un régime d'horaires flexibles, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 7 mars 1985, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 juin 1985, sur une période d'un an.
Art. 6.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année civile, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise.
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 31 janvier 1974) relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, fixées par la loi du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978) sur les contrats de travail valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour. § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire conventionnelle s'élève à 5 heures maximum par semaine. CHAPITRE IV. - Exception
Art. 7.La présente convention ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées par convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE