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Arrêté Royal du 16 juin 2019
publié le 28 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202385
pub.
28/06/2019
prom.
16/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 24 janvier 2019 Modification et coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro 151277/CO/114)

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds social pour l'industrie briquetière" (et dénommé "fonds" ci-après) conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, institués par les conventions collectives de travail des 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues obligatoires par arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées par des conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 24 janvier 2019 et remplace intégralement la convention collective de travail du 20 septembre 1990 (25957/CO/114), la convention collective de travail du 5 septembre 2005 (76691/CO/114) modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 20 septembre 1990 (25957/CO/114), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", ainsi que la convention collective de travail du 23 novembre 2012 (112636/CO/114) modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 5 juin (sic) 2005 et du 20 septembre 1990 (25957/CO/114) conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière".

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds social pour l'industrie briquetière" (dénommé "fonds" ci-après), conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, institués par les conventions collectives de travail du 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues obligatoires par arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées par des conventions collectives rendues obligatoires ultérieurement, s'énoncent comme suit.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi Rue des Chartreux 19, bte 19 à 1000 Bruxelles. Le siège peut, par décision de la Commission paritaire de l'industrie des briques, être transféré en tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour but : 1. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 4, b);2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3. d'assurer le paiement des avantages. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques;b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sous a). Par "ouvriers", il faut comprendre : ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de liquidation

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4, b) ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dans la mesure et aux conditions fixées dans une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 5, ainsi que les bénéficiaires sont fixés, éventuellement sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce conseil est composé de quatorze membres effectifs, à savoir sept délégués des employeurs et sept délégués des travailleurs. Le même nombre de membres suppléants est nommé.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie des briques, parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat expire au moment où ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat prend fin.

Art. 8.La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne le président appartenant au groupe de la délégation des travailleurs. La commission paritaire précitée désigne facultativement également deux vice-présidents, dont le premier éventuel vice-président appartient au groupe de la délégation des travailleurs et le second éventuel vice-président appartient au groupe de la délégation des employeurs.

Le premier éventuel vice-président (ou en son absence, le second éventuel vice-président) exerce la fonction de président en cas d'empêchement de ce dernier.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil chaque fois que trois membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration parmi les représentants des employeurs.

Les procès-verbaux sont ensuite envoyés par voie digitale aux membres du conseil d'administration afin qu'ils puissent donner leurs remarques éventuelles et leur approbation au secrétaire.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents ayant droit de vote. Seuls les membres effectifs et les membres suppléants remplaçant un membre effectif ont droit au vote.

Le vote est valable si au moins un membre de chaque organisation représentée au conseil d'administration y participe et à la condition que le point mis au vote ait été explicitement porté à l'ordre du jour de la séance.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Le conseil d'administration possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds à la demande du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. Le conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour les autres actes pour lesquels le conseil n'a pas donné de pouvoirs spéciaux, il suffit, pour que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures de deux administrateurs, un de chaque groupe, actés conjointement, après approbation préalable du conseil d'administration, sans que ces administrateurs ne doivent justifier d'une délibération ou d'une autorisation envers des tiers.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle du fait de leur gestion. CHAPITRE V. - Financement

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4, a).

Art. 12.Le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.Les cotisations sont perçues par le fonds.

Art. 14.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41bis et suivants de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en matière de privilège, les cotisations au fonds doivent être payées par l'employeur dans le même délai que celui fixé pour le versement des cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, prévu à l'article 34, troisième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à moins que le fonds n'impose lui-même d'autres délais. 2. Les cotisations non versées dans les délais fixés sont majorées de 10 p.c. du montant impayé.

Sur les cotisations qui ne sont pas versées dans les mêmes délais, il est dû, en outre, un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal.

Cet intérêt commence à courir après l'expiration du délai cité au paragraphe 1er et est dû jusqu'au jour où les cotisations sont payées.

Pour la majoration des cotisations prévues ci-dessus, ainsi que pour l'intérêt de retard, une mise en demeure n'est pas requise.

Les cotisations dues, qui ne sont pas payées à l'issue du délai prévu au paragraphe 1er, sont réclamées par toutes voies de droit.

Le conseil d'administration peut, en fonction de certaines circonstances particulières, accorder la remise totale ou partielle de cette majoration et de cet intérêt de retard. CHAPITRE VI. - Budgets - comptes

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er juin et se termine le 31 mai de l'année suivante.

Art. 16.En vertu de l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration établit, à chaque exercice, la partie des recettes pouvant être affectée à couvrir les frais d'administration du fonds.

Le conseil d'administration établit les frais qui peuvent être imputés comme frais d'administration.

Ils comprennent en particulier : 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;2. les frais de liquidation des avantages;3. les frais du contrôle prévu par l'article 13 de la loi précitée.

Art. 17.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés le 31 mai. La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie des briques, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission durant l'exercice révolu.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits précités, doit être soumis pour l'approbation à la Commission paritaire de l'industrie des briques au plus tard au courant du mois de décembre. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 18.Le fonds ne peut être dissous que dans les circonstances déterminées ci-dessous ou par suite d'une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Lorsque le conseil d'administration du fonds se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, par suite d'une divergence d'opinion insoluble, celui-ci est mis en demeure endéans les trois mois par la Commission paritaire de l'industrie des briques. Si, dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil d'administration se trouve encore dans la même impossibilité, le fonds est considéré comme automatiquement dissous.

La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunération et détermine l'affectation du patrimoine. CHAPITRE VIII. - Protection des données personnelles

Art. 19.Les données personnelles que le fonds recevrait dans le cadre de ses activités, sont traitées en conformité avec le Règlement Général européen sur la Protection des Données et avec la législation et arrêtés d'exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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