publié le 10 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 mars 2019 Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro 151191/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", sont visés ici : les ouvriers à la fois masculins et féminins. CHAPITRE II. - Statuts
Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, appelé "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 mars 1976 (Moniteur belge du 15 avril 1976), modifiée et coordonnée en dernier lieu par la convention collective de travail du 13 janvier 2015 (numéro d'enregistrement : 125699), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 22 juillet 2015), sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail avec les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle remplace la convention collective de travail du 13 janvier 2015 (numéro d'enregistrement : 125699), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 22 juillet 2015).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 12 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée
Article 1er.Il est institué, à partir du 3 avril 1964, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", ci-après dénommé le "fonds".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225.
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 5;3. l'octroi et le paiement d'interventions aux employeurs visés à l'article 5 pour les frais engagés;4. le financement et l'organisation, éventuellement avec l'aide de (ou par délégation à) une ou plusieurs organisations représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;5. l'organisation et/ou le financement d'initiatives de promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'industrie alimentaire, menées avec l'aide de et/ou par des organisations représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;6. l'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues à cet effet au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.A cette fin, le fonds peut faire appel à des tiers, qu'il mandate à cet effet; 7. le financement de projets de développement dans le tiers monde;8. le maintien et la promotion de la concertation sociale au sein du secteur, notamment par la mise à disposition gratuite d'allocations de fonctionnement devant permettre aux organisations de participer de manière représentative à la concertation sociale et de soutenir les missions du fonds social.Ceci doit leur permettre entre autres de garantir leur présence effective au sein de tous les organes et instances liés directement et indirectement à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 4.Le fonds a été institué pour une durée indéterminée. Il peut être dissous si une des organisations qui sont représentées dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire notifie sa dénonciation moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du fonds social.
Art. 5.Les présents statuts sont d'application : 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie;2. aux ouvriers employés dans les entreprises visées au 1.du présent article.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Administration
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de travailleurs.
Le conseil est composé de dix membres effectifs, à savoir cinq délégués des employeurs et cinq délégués des travailleurs qui représentent les organisations des travailleurs et au maximum de dix suppléants, à savoir au maximum cinq délégués des employeurs et au maximum cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois organisations des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure trois ans.
Art. 7.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande. Les convocations doivent comporter l'ordre du jour.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire, à qui il confie la gestion journalière sous sa direction.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Le vote est valable pour autant qu'au moins six membres y ont pris part, dont trois membres des organisations des employeurs et un délégué de chacune des trois organisations des travailleurs représentées. Seuls les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés.
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle suite à leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. CHAPITRE III. - Financement
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 5, 1.
Art. 12.§ 1er. Ces cotisations sont fixées exclusivement par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires. § 2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul des majorations et de l'intérêt sont applicables. CHAPITRE IV. - Budgets, comptes
Art. 13.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art. 14.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent chacun annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis, au cours du mois de juin au plus tard à l'approbation du conseil d'administration, puis être présentés, lors d'une réunion suivante, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
A la fin de l'exercice, le conseil d'administration statue sur l'affectation de crédits éventuellement non utilisés.
Le solde des crédits peut : - être reporté sur l'année comptable suivante; - être réparti entre les organisations représentatives proportionnellement au nombre de travailleurs affiliés ou employés dans le secteur; - être incorporé dans les réserves du fonds. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation
Art. 15.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS