Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 juin 2019
publié le 09 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202231
pub.
09/07/2019
prom.
16/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et à la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 février 2019 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151116/CO/330) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, premier alinéa, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la Commission paritaire des établissements et des services de santé institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exclusion de ceux de la prothèse dentaire.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office national de sécurité sociale.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 octobre 2009 concernant la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 100222/CO/330 - arrêté royal du 16 décembre 2010 - Moniteur belge du 20 janvier 2011) et la convention collective de travail du 11 mai 2015 concernant le transfert du siège du "Fonds intersectoriel pour les services de santé" (numéro d'enregistrement 127305/CO/330 - arrêté royal du 26 octobre 2015 - Moniteur belge du 24 novembre 2015).

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination

Art. 4.A partir du 1er janvier 2019, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé".

Le siège social et le siège administratif du fonds sont établis à AFOSOC, Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles.

Ces sièges peuvent être transférés ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 11. Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds, régi par la présente convention collective de travail, a pour objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations mises à disposition par le fonds de sécurité d'existence "Maribel social" de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Le fonds est chargé de : - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui ont engagé un travailleur ou qui ont engagé un travailleur en remplacement d'un travailleur qui suit une formation qualifiante via l'intervention du fonds.

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.

Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE III. - Financement

Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent de : - le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 9.

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 11.

Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations

Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, ainsi que par et/ou en vertu des conventions collectives de travail suivantes : - la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés; - la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins; - la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des soins infirmiers à domicile; - la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des centres de revalidation autonomes; - la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des initiatives d'habitations protégées, des maisons médicales et des services de sang de la Croix Rouge de Belgique; - la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé bicommunautaires et autres services du bien-être bicommunautaires situés en Région de Bruxelles-Capitale; - la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 16 membres effectifs.

Ces membres sont désignés par la Commission paritaire des établissements et des services de santé, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la commission paritaire.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats de membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 13.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 14.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 15.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Sauf décision contraire du conseil d'administration celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration a notamment pour missions : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisation conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des établissements et des services de santé; - de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 16.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 17.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.

Art. 18.Sauf dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la commission paritaire désigne un réviseur d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du fonds.

En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 20.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 21.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 22.Il est dissout par la Commission paritaire des établissements et des services de santé à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Art. 23.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés à un fonds non-marchand avec des objectifs similaires.

La Commission paritaire des établissements et des services de santé susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^